Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02513
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02513 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXXV
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Olivier KREBS la SCP MAATEIS la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée le 10/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K] né le 15 Mars 1955 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6]
Madame [F] [K] née le 11 Août 1955 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne commerciale STORES ISOL VERANDAS, entrepreneur [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Maître Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MIC INSURANCE SA (n°de police LUN220147) dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d ‘ infiltrations en provenance de la toiture dont la réfection partielle avait été confiée à Monsieur [P] par la pose de plaques type THERMOTOP, les époux [K] ont par actes des 31 octobre et 19 novembre 2024 assigné Monsieur [P] et son assureur la SA MIC INSURANCE, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [P] sollicite de :
A titre principal,
-DEBOUTER les époux [K] de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
-CONDAMNER les époux [K] aux dépens ;
-CONDAMNER les époux [K] à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si le juge des référés venait à faire droit à la demande d’expertise des époux [K] ;
-PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de Monsieur [G] [P] quant à sa responsabilité éventuelle ;
-CONFIER à l’expert qu’il plaira au juge de désigner les missions habituelles en matière de construction ;
-DIRE ET JUGER que l’expertise judiciaire se fera aux frais avancés des époux [K] ;
Aux termes de ses dernières conclusions SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’ expertise judiciaire :
L'article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par les requérants et notamment le rapport d’expertise amiable IXI du 23 avril 2024 , signent pour eux l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue.
Les dépens seront mis à la charge provisoire des requérants qui ont intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 7] Tél.: 06 98 01 58 57 [Courriel 9]
avec mission pour lui de :
- entendre et convoquer les parties, -se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission, notamment les attestations d’assurance des différents intervenants -examiner et décrire les non-conformités, malfaçons ou désordres décrits dans la présente assignation et ses annexes,notamment la rapport d’expertise amiable IXI -vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause, - préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, - indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par la requérante -plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués chez les requérants pour mettre un terme aux désordres constatés chez eux , en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis, -donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la requérante en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d'évaluation,
En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, AUTORISE les requérants à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de leur choix.
-constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que les époux [K] devront consigner la somme de 4 000 € par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public. Dit que faute pour la requérante d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction Dit que les requérants conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/02513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.