Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/04790
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/04790 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4QG
7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/04790 N° Portalis DBX6-W-B7H-X4QG
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[N] [O] [B] [W] épouse [I]
C/
SAS AQUITAINE DESIGN MAF SARL [P] [V]
[Adresse 11] le : à SAS AEQUO AVOCATS ASSOCIATION BERREBI & SIRGUE SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE SCP TMV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O] né le 04 Septembre 1945 à [Localité 12] (LOT ET GARONNE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5]
représenté par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [W] épouse [O] née le 25 Février 1957 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SAS AQUITAINE DESIGN [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI & SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU [P] [V] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [N] [O] et Madame [B] [W] épouse [O] ont entrepris un projet d’extension de leur habitation sise [Adresse 2], outre la réalisation d’un garage à vélos et d'une piscine.
Suivant contrat en date du 6 août 2019, ils ont confié à la SARL [P] [V], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, une mission de maîtrise d’œuvre.
Par des devis en date des 11 février, 2 et 24 mai 2021, ils ont confié les travaux à la SAS AQUITAINE DESIGN, entreprise générale, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAAF.
Les travaux ont débuté le 2 mars 2021.
Les factures du 24 mai 2021 d’un montant de 33 935,04 euros et de 19 206 euros et du 2 juin 2021 d'un montant de 11 000 euros ont été réglées par Monsieur et Madame [I], soit une somme totale de 64 141,04 euros.
En cours de chantier, ceux-ci se sont plaints de malfaçons et de désordres. Ils ont eu recours à un expert amiable, Monsieur [U], qui a rendu un rapport le 14 octobre 2021.
Faute de solution amiable, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner en référé, par actes des 25 et 26 août 2021, la SARL [P] [V] et la SAS AQUITAINE DESIGN aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 mars 2022, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [K] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MAF.
Par actes en date du 26 mai 2023, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS AQUITAINE DESIGN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL [P] [V] aux fins d’indemnisation.
Suivant conclusions d'incidents en date des 15 juin 2023, la SAS AQUITAINE DESIGN a demandé au juge de la mise en état de « condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 86 517,52 euros ».
N° RG 23/04790 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4QG
Lors de l’audience d’incident de mise en état du 12 janvier 2024, un renvoi a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mai 2024.
Suivant dernières conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SAS AQUITAINE DESIGN demande au juge de la mise en état de juger ses demandes « recevables et bien fondées », de « condamner Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 86 517,52 euros » et de les débouter de leurs demandes.
Suivant dernières conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur et Madame [O] demandent au juge de la mise en état de débouter la SAS AQUITAINE DESIGN de ses demandes formulées à leur encontre et, à titre subsidiaire, de condamner la SAS AQUITAINE DESIGN à leur payer une provision d’un montant de 294 748,66 euros au titre des travaux de réparation outre en tout état de cause de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au titre de l'incident de mise en état.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au Tribunal de statuer ce que de droit sur la demande provisionnelle de la SAS AQUITAINE DESIGN et subsidiairement et dans l’hypothèse où une demande en garantie serait présentée à son encontre, de la rejeter, outre de condamner toute partie succombante aux dépens de l’incident.
Par message RPVA du 14 janvier 2025, la SARL [P] [V] s'en remet sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En application de l'article 789-3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La SAS AQUITAINE DESIGN ayant saisi par conclusions d'incident le juge de la mise en état, il faut comprendre que sa demande de « condamner Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 86 517,52 euros » s'analyse en une demande de condamnation à titre provisionnel.
Cette demande de condamnation à titre provisionnel consiste en une demande de condamnation de Monsieur et Madame [O] à lui payer le montant de la totalité des factures restant impayées, soit les factures du 22 juin 2021 de montants de 35 287,20 euros et de 8 470 euros et les factures du 8 juillet 2021 de montants de 18 472,85 euros et de 24 287,72 euros.
Monsieur et Madame [O] ne contestent pas ne pas avoir payé ces factures mais font valoir que l'obligation pour eux de les payer est sérieusement contestable, eu égard à l'abandon de chantier qu'ils reprochent à la SAS AQUITAINE DESIGN et aux préjudices qu'ils font valoir.
L'expert judiciaire a repris en page 50 de son rapport l'état des factures en attente de règlement, qui correspond à celui dressé par la SAS AQUITAINE DESIGN, tout en indiquant que pour trois des factures, les travaux sont à reprendre à tout le moins partiellement, et pour deux d'entre elles, ils sont non terminés.
Ainsi, alors que le juge de la mise en état ne peut trancher les éléments de fond contestés relevés ci-dessus, l'existence de cette contestation sérieuse met obstacle à l'octroi d'une provision à ce stade de la procédure. En conséquence, la demande de provision de la SAS AQUITAINE DESIGN sera rejetée.
La demande principale étant rejetée, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de provision de Monsieur et Madame [O].
La SAS AQUITAINE DESIGN sera condamnée aux dépens de l'incident.
Au titre de l'équité, elle sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état :
REJETONS la demande de provision de la SAS AQUITAINE DESIGN.
CONDAMNONS la SAS AQUITAINE DESIGN à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [B] [W] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PROPOSONS le calendrier de procédure suivant :
Orientation 13/06/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle Orientation 22/08/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle Orientation 31/10/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle Orientation 09/01/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle OC 23/04/2026 PLAIDOIRIE 30/06/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNONS la SAS AQUITAINE DESIGN aux dépens de l'incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 23/04790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.