Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/02419
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Minute

N° RG 24/02419 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXKC

MI : 20/00000785

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Daniel [Localité 11] la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES

COPIE délivrée le 10/03/2025

2 copies au service expertise

Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société EQUINOX PROMOTION venant aux droits de la SCCV [C] [O], SAS dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Daniel LASSERRE, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON,

DÉFENDERESSES

La société IG CONCEPT, société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marc FRIBOURG membre de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD, ès -qualités d’assureur de la Société IG CONCEPT société anonyme dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès -qualités d’assureur de la Société IG CONCEPT société d’assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8]

Représentées toutes les deux par Maître Katell LE BORGNE membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 22 juin 2020, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble dénommé résidence [10], sis [Adresse 4] et désigné Monsieur [T] [X] pour y procéder.

Suivant actes des 06 et 13 novembre 2024 la société EQUINOX PROMOTION venant aux droits de la SCCV [C] [O] a fait assigner la société IG CONCEPT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société EQUINOX PROMOTION venant aux droits de la SCCV [C] [O] expose qu’il serait apparu que la réalisation des études structures béton aurait été confiée à la société IG CONCEPT assurée auprès de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.

La société IG CONCEPT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance des MMA, laissent apparaître que la mise en cause de la société IG CONCEPT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société EQUINOX PROMOTION venant aux droits de la SCCV [C] [O] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [X].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société EQUINOX PROMOTION venant aux droits de la SCCV [C] [O] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [X] par ordonnance de référé du 22 juin 2020 seront communes et opposables à  la société IG CONCEPT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société EQUINOX PROMOTION venant aux droits de la SCCV [C] [O] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/02419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.