Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/02329
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Minute

N° RG 24/02329 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXKB

MI : 22/00001119

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL RACINE [Localité 10] Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée le 10/03/2025

2 copies au service expertise

Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La compagnie QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger Dont le siège social est : [Adresse 1][Adresse 9] [Localité 2] (Belgique) représentée par son établissement principal en France situé [Adresse 12], Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A. AXA FRANCE IARD Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A. EUROMAF Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie SMABTP, société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 16 juin 2022, la Cour d’appel de Bordeaux, réformant la décision prononcée le 4 octobre 2021 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 13], et désigné pour y procéder Monsieur [U] [P], remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er août 2022 par Monsieur [M] [D].

Suivant actes des 25 et 31 octobre 2024 la SA QBE EUROPE SA/NV a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SA EUROMAF et la SAMCV SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA QBE EUROPE SA/NV expose que le cabinet [I] aurait rédigé le CCTP des travaux objets de l’expertise diligenté par Monsieur [D], que la société SIEC serait intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution. La AXA FRANCE IARD, étant l’assureur du cabinet [I], et SMABTP et EUROMAF, assureurs de la société SIEC , et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soient commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.

La SA AXA FRANCE IARD, la SA EUROMAF et la SAMCV SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance [I] et SIEC, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, la SA EUROMAF et la SAMCV SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA QBE EUROPE SA/NV justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [D].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA QBE EUROPE SA/NV, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [D] par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] du 16 juin 2022, seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, la SA EUROMAF et la SAMCV SMABTP qui seront tenues d’y participer;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA QBE EUROPE SA/NV conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/02329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.