Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23/02601
Formation
Chambre 02
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 115 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/02601 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7LZ

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

DEMANDEURS :

M. [P] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE

Mme [D] [X] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ENTREPRISE [B] [Z] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. TOITSUR [Adresse 7] [Localité 4] défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge

Greffier

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024.

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 7 septembre 2012, Monsieur [P] [R] et Madame [D] [X] épouse [R] (ci-après les consorts [R]) ont confié à la société Toitsur des travaux de rénovation de la toiture de leur immeuble d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant la somme de 49.720,46 euros HT intégralement réglée suivant facture du 21 mai 2013.

Suivant devis des 7 septembre 2012 et 10 juillet 2013, ils ont également confié à la société Entreprise [B] [Z], assurée auprès de la société MAAF Assurances, des travaux de rénovation des maçonneries. Les maîtres de l'ouvrage se sont acquittés de la somme de 20.187,60 euros.

Les travaux de maçonnerie ont été réceptionnés avec réserves le 29 août 2013.

Les consorts [R] ont dénoncé par la suite plusieurs dégâts des eaux à l'origine d'infiltrations. Ils ont ainsi notamment fait procéder à la réalisation d'une expertise amiable, et les constructeurs sont intervenus aux fins de réparation.

Les consorts [R] se sont plaints de la persistance des désordres.

Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire qu'il a confiée à Monsieur [T] [M].

L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2023.

* * *

Par actes de commissaire de justice des 13, 15 et 22 mars 2023, Monsieur [P] [R] et Madame [D] [X] épouse [R] ont assigné en réparation la société Toitsur, la société AXA France Iard, la société Entreprise [B] [Z] et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions ; - juger que les dommages subis par l’immeuble relèvent de la garantie décennale ; - condamner la société Toitsur et son assureur la société AXA France Iard et la société Entreprise [B] [Z] et son assureur la MAAF Assurances sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, à leur payer, chacun par moitié : - 4.917 euros toutes taxes, valeur de novembre 2022 à actualiser au jour de la décision à venir, au titre des prestations à réaliser pour remédier aux désordres ; - 1.500 euros valeur d’octobre 2023 à actualiser au jour de la décision à venir, pour les travaux d’intérieur ; - 687,60 euros toutes taxes au titre des travaux d’urgence ; - condamner la société Entreprise [B] [Z] et son assureur la MAAF Assurances à leur régler la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ; - rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; - condamner in solidum la société Toitsur et son assureur la société AXA France Iard et la société Entreprise [B] [Z] et son assureur la MAAF Assurances à leur payer la somme de 8.805,02 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Toitsur et son assureur la société AXA France Iard et la société Entreprise [B] [Z] et son assureur la MAAF Assurances à payer les entiers dépens toutes taxes comprises.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société Entreprise [B] [Z] et la société MAAF Assurances demandent au tribunal, au visa de l'article 1792 du code civil, de : - juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ; En conséquence, - débouter les consorts [R] de leurs demandes ; Subsidiairement, - débouter les consorts [R] de leur demande de dommages et intérêts ; - juger à tout le moins que les condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la société MAAF Assurances le seront sous réserve d'une franchise contractuelle ; En tout état de cause, - laisser à la charge de la société Toitsur le coût des mesures conservatoires ; - condamner la société Toitsur à les garantir à hauteur de 75% des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge ; Reconventionnellement, - condamner les consorts [R] à payer à la société MAAF Assurances une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [R] aux dépens.

Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société AXA France Iard demande au tribunal de : - constater qu'elle n’est pas l’assureur de la société Toitsur que ce soit au jour de la DOC comme au jour de la réclamation ; - débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ; - condamner in solidum les consorts [R] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [R] sous le même régime aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Toitsur n'a pas constitué avocat.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale du 9 janvier 2025.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES MAITRES DE L'OUVRAGE

Les consorts [R] dénoncent différents désordres affectant les travaux de maçonnerie et de toiture (fissuration de l'enduit et de la maçonnerie en toiture, infiltrations d'eau par les solins ciments entre la toiture et le pignon et par les couvre-murs du pignon) qui rendent l'immeuble impropre à sa destination en ce qu'ils affectent son habitabilité, et sollicitent en conséquence la condamnation des parties défenderesses sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

La société Entreprise [B] [Z] et son assureur la société MAAF Assurances contestent le caractère décennal des désordres dénoncés en l'absence d'impropriété à destination et d'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble.

La société AXA France Iard dénie toute garantie faute d'être l'assureur de la société Toitsur.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En l'espèce, les consorts [R] ont dénoncé à compter de 2013 des infiltrations d'eau dans leur immeuble, qui ont été constatées dès 2015, tant par la société FSI Nord dans son rapport du 20 avril 2015 qui relève que celles-ci apparaissent « lors de fortes précipitations accompagnées de vent » au niveau du raccord entre la naissance et la noue de la toiture, que par le cabinet Nuwa dans son rapport du 4 mars 2020.

L'expert judiciaire a également relevé à l'occasion de ses constatations des « infiltrations persistantes qui se manifestent principalement sur le palier du 1er étage ».

Il les explique d'une part, par le décollement du solin mortier de son support en raison de sa faible épaisseur, et d'autre part, par la fissuration du couvre-mur béton.

Ces deux malfaçons permettent ainsi, en cas de pluie, à l'eau de s'infiltrer au niveau de la jonction entre le solin et le couvre-mur béton, et de se propager ensuite au niveau de la maçonnerie brique et d'engendrer des infiltrations à l'intérieur du bâtiment.

Toutefois, ces infiltrations restent largement localisées dans leur périmètre et limitées dans leurs conséquences.

Elles ont en effet été constatées uniquement au niveau du palier du 1er étage. L'expert judiciaire explique les autres infiltrations dénoncées par les consorts [R], et présentes dans l'une des chambres, par un phénomène de condensation dû à l'absence de ventilation sans lien avec les travaux litigieux.

Par ailleurs, les maîtres de l'ouvrage n'établissent pas que depuis 2013, ces malfaçons se seraient aggravées dans leurs conséquences. Les photographies qu'ils produisent aux débats, outre le fait qu'elles ne sont ni situées dans le temps, ni dans l'espace, ne remettent aucunement en cause les conclusions expertales qui les délimitent largement. L'expert judiciaire indique d'ailleurs lui-même dans son rapport qu'« il ne [lui] semble pas que les demandeurs souffrent d'un quelconque préjudice ».

C'est donc à juste titre qu'il conclut que ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'en affectent pas la solidité. Les travaux effectués par les sociétés défenderesses assurent ainsi largement leur office de clos et de couvert.

Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [R], l'habitabilité de l'ouvrage n'est aucunement remise en cause par ces malfaçons. L'absence de gravité décennale se traduit également par le montant des travaux de reprise, qui est limité à la somme de 6.500 euros environ, en ce compris les travaux d'embellissement.

Dès lors, en l'absence de désordres présentant un caractère décennal, la garantie décennale de l'article 1792 du code civil n'est pas applicable en l'espèce. Les consorts [R] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre des défendeurs.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

I. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les consorts [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.

II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les consorts [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1.500 euros et à la société AXA France Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur demande formée à ce même titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [P] [R] et Madame [D] [X] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Entreprise [B] [Z], de la société MAAF Assurances, de la société Toitsur et de la société AXA France Iard ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [D] [X] épouse [R] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [D] [X] épouse [R] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [D] [X] épouse [R] à payer à la société AXA France Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [R] et Madame [D] [X] épouse [R] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/02601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.