Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00525
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 815 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00525 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLA6 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. alias [Z] [J], alias [I] [C], alias [I] [W], alias [M] [E], alias [W] [A]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par M. [P] [T]
DEFENDEUR : M. alias [Z] [J], alias [I] [C], alias [I] [W], alias [M] [E], alias [W] [A] Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office En présence de Mme [X], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis [I] [W], c’est mon frère [M]. Je suis né le 22/05/1990, je suis né à [Localité 3] en Libye. Je ne cherche rien ici, je ne cherche pas de l’argent. Je veux juste être protégé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - l’administration a fait une demande de laissez-passer consulaire, les démarches pour les vols. - l’intéressé a utilisé 6 alias, l’intéressé a refusé de donner ses empreintes.
L’avocat soulève les moyens suivants : - Pas de diligences de l’administration : l’administration a fait une demande de laissez-passer et a saisi les autorités libyennes le 10 mars.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je respecte la loi et la France. J’ai quitté l’Italie pour venir me protéger en France. Je veux ramener ma femme en France pour être protégée, elle est en Italie. Il y a des problèmes dans la famille, donc on a fui l’Italie. Je n’ai pas fait de demande d’asile, je voulais faire une demande, mais j’ai été contrôlé. Pour les empreintes, j’ai refusé parce que j’avais peur qu’on donne mes empreintes en Libye.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00525 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLA6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier d’audience, et de Maud BENOIT, greffier au délibéré ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/02/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 15/02/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 12/03/2025 reçue et enregistrée le 12/03/2025 à 09h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. alias [Z] [J], alias [I] [C], alias [I] [W], alias [M] [E], alias [W] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. alias [Z] [J], alias [I] [C], alias [I] [W], alias [M] [E], alias [W] [A] né le 22 Mai 1990 à EN LIBYE de nationalité Libyenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office, en présence de Mme [X], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G] né le 22 mai 1990 à [Localité 3] en Lybie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 9h00, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 24 avril 2024 ;
Par décision du magistrat du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 février 2025, la rétention était prolongée pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 12 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 9h11, l’autorité administrative de l’Oise, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment : - des diligences sont en cours ; - deux refus d’empreinte qui retardent la délivrance de laissez-passer consulaire ; - qu’il n’offre pas de garantie de représentation ; - qu’il ne présente pas de documents de voyage ; - sa présence constitue une menace de trouble à l’ordre public ;
Le conseil de [Z] [G] soulève que les diligences sont insuffisantes en l’absence de relance effective.
[Z] [G] indique être menacé de mort dans son pays. Il explique avoir respecté la loi en France. Il souhaite pouvoir amener sa femme et ses enfants, qui vivent actuellement Italie, en France. Sur question, il dit n’avoir jamais déposé de demande d’asile en dépit des menaces de mort évoquées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de diligences
l’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation Ainsi il est constant que le juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de l’article L 743-1 du CESEDA, doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 26 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 12 février 2025 aux autorités libyennes.
Par ailleurs, le 1er évrier 2025, des opérations de relevé de ses empreintes digitales ont été tentées en vain, l’intéressé s’y opposant. Une deuxième tentative a eu lieu le 10 mars 2025, tentative mise en échec par l’opposition de Monsieur [G].
Enfin, une nouvelle demande d’information a été adressée aux autorités consulaires le 10 mars 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative étant précisé qu’il ne pouvait être exigé qu’elle relance les autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Le moyen est rejeté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités libyennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai n’étant pas un critère à prendre en compte au stade de cette première prolongation.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. alias [Z] [J], alias [I] [C], alias [I] [W], alias [M] [E], alias [W] [A] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 13 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00525 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLA6 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. alias [Z] [J], alias [I] [C], alias [I] [W], alias [M] [E], alias [W] [A] DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. alias [Z] [J], alias [I] [C], alias [I] [W], alias [M] [E], alias [W] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 13.03.25 Par visio le 13.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT Par mail le 13.03.25
__________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ
M. alias [Z] [J], alias [I] [C], alias [I] [W], alias [M] [E], alias [W] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.