Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/01694
Formation
Référés JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 419 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01694 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4NL

N° de Minute : 25/00030

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 10 Mars 2025

S.C.I. FLIMMO1 représenté par son gestionnaire immobilier la SA CDC HABITAT

C/

[M] [J] [C] [Y] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 10 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. FLIMMO1 représenté par son gestionnaire immobilier la SA CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [M] [J], demeurant [Adresse 4]

M. [C] [Y] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1694/24 – Page 2 - MA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE    Par actes sous seing privé du 2 décembre 2021, prenant effet le 10 décembre 2021, la S.C.I. FLIMMO1 a donné à bail à Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 833,81 euros, outre une provision sur charges de 52,04 euros, ainsi que deux places de stationnement numéros 23 et 24 au sein de la même résidence pour un loyer mensuel initial de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la S.C.I. FLIMMO1 a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de bail, portant sur la somme principale de 2.977,19 euros au titre des loyers et charges dus.

S.C.I. FLIMMO1 a saisi la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d'impayé de loyers par voie électronique le 27 juin 2024.   Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la S.C.I. FLIMMO1 a fait assigner Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 25 juin 2024 ; Ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, des défendeurs et celle de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent, ainsi que des places de stationnement numéros 23 et 24 ;Autoriser leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef en faisant procéder, si besoin est, à l’ouverture des portes, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Rappeler qu’en application de l’article L.433-1 du code de procédure civile d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 977,19 euros ; Condamner solidairement Mme [M] [J] et M.r [C] [Y] [D] au paiement des sommes suivantes :3.606,37 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 12 août 2024, avec intérêts légaux sur la somme de 2.977,19 euros à compter du commandement aux fins de résiliation du bail et à compter de l’assignation pour le surplus ; 977,19 euros, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de septembre 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; RG 1694/24 – Page 3 - MA 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juin 2024 soit la somme de 152,12 euros.Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 17 octobre 2024.

À l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. FLIMMO1, représentée par son conseil, déclare maintenir ses demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et se désister de ses autres demandes du fait des paiements effectués par les locataires postérieurement à l’assignation en justice.

Régulièrement assignés par acte délivré à l’étude, Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D], assignés à l’étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.  

Sur le désistement partiel :   En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il convient de constater le désistement de la S.C.I. FLIMMO1 formulé oralement à l’audience des débats de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement à titre de provision des loyers, charges et indemnité d’occupation dus, compte tenu de la reprise du paiement du loyer et des versements supplémentaires effectués par les locataires.    RG 1694/24 – Page 4 - MA

Sur les demandes accessoires :  La situation d’impayés ayant été régularisée postérieurement à l’assignation en justice, Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2024, de l’assignation en justice et de sa notification à la préfecture du Nord, en application de l'article 696 du code de procédure civile.   Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] seront également condamnés in solidum à payer à la SCI FLIMMO1 la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.   En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.     

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS     Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,   Constatons le désistement de la SCI FLIMMO1 de ses demandes de résiliation des contrats de location conclus entre, d’une part, la S.C.I. FLIMMO1 et, d’autre part, Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D], d’expulsion et de paiement à titre de provision des loyers, charges et indemnités d’occupation ;   Condamnons in solidum Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] à payer à la S.C.I. FLIMMO1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;   Condamnons in solidum Mme [M] [J] et M. [C] [Y] [D] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2024, de l’assignation en justice et de sa notification à la préfecture du Nord ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 10 mars 2025   Le Greffier,                                                                                       Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/01694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.