Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00526
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 415 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00526 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLBA - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [X]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Z] [W]
DEFENDEUR : M. [V] [X] Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office, En présence de Mme [C], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : l’intéressé à fait l’objet d’une mesure de garde à vue. - pas d’adresse, pas de passeport en cours de validité. - demande de laissez-passer consulaire et demande de vol effectué.
L’avocat soulève les moyens suivants : aucun moyen à opposer.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis arrivé en France en 2023. Je suis arrivé en France à 17 ans. Je suis arrivé par la mer. Je suis arrivé de l’Algérie par l’Espagne et ensuite en France. J’avais de l’argent. Je travaillais dans la peinture. Je suis arrivé quand j’étais mineur, mais je suis devenu majeur 15 jours plus tard en Espagne. J’étais déjà au centre de rétention, je suis sorti le 13 janvier, j’y ai été 75 jours. Ils n’ont pas eu de laissez-passer. Sur mon placement en garde à vue, je n’ai pas commis les faits. Depuis ma sortie du centre de rétention, je respecte la loi. Je compte quitter la France cette fois-ci pour aller en Espagne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué
[D] [G] [Y] [H] COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 25/00526 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLBA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier d’audience, et de Maud BENOIT, greffier au délibéré ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/03/2025 reçue et enregistrée le 12/03/2025 à 08h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [X] né le 26 Novembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA , avocat commis d’office, en présence de Mme. [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [X] [V] né le 26 novembre 2005 à [Localité 3] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 11h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 15 avril 2024 par le préfet des Bouches-du Rhône (à l’issue d’une garde à vue).
Par requête en date du 12 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 8h59, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment : -l’intéressé se soustrait à une mesure d’éloignement ; - qu’il ne présente pas de documents de voyage et a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ; - ne peut se prévaloir d’un domicile stable; - les diligences sont en cours ;
Le conseil de [X] [V] s’en rapporte.
[X] [V] indique être arrivé en France en 2023 à l’âge de 17 ans. Il explique être arrivé par l’Espagne. Il dit travailler dans la peinture. Il explique n’avoir pas été pris en charge en tant que mineur. Il était au CRA pendant 75 jours mais l’Algérie n’a pas délivré de laisser-passer. Il était incarcéré en juillet 2024. Il dit vouloir respecter la loi et dit quitter la France pour l’Espagne.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing et de laissez-passer auprès des autorités algériennes ont été formulées. La non-délivrance d’un laissez-passer à l’occasion d’un précédent placement en rétention est indifférente à ce stade de la procédure.
Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 13 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00526 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLBA - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 13.03.25 Par visio le 13.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT Par mail le 13.03.25
____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.