Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-87.153
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 24-87.153 F-D
N° 00461
ODVS 11 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025
M.[S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 19 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 1er mars 2024, M.[S] [X] a été condamné par la cour criminelle départementale à huit ans d'emprisonnement.
3. Le 8 mars suivant, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
4. Dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, M.[X] a, le 2 octobre 2024, formé une demande de mise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Il se déduit de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi.
10. Pour l'application de cet article, la Cour européenne des droits de l'homme retient que s'il reconnaît à tout accusé le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur, l'article 6, § 3 c), de la Convention n'en précise pas les conditions d'exercice et laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (CEDH, arrêt du 24 mai 1991, Quaranta c. Suisse, n° 12744/87 ; CEDH, arrêt du 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russie, n° 21272/03).
11. Si aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit la tenue de notes d'audience devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen qui constate que son avocat est absent le jour de l'audience peut saisir cette juridiction d'une demande de renvoi soit oralement, soit par un écrit remis dès l'ouverture de l'audience, qui doit être visé par le président et le greffier. Il appartient alors à la chambre de l'instruction de mentionner cette demande dans son arrêt et d'y répondre.
12. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que M. [X], auquel il incombait de prendre l'initiative de solliciter le renvoi de l'affaire s'il estimait n'avoir pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, a été entendu en ses explications et a remis un écrit revenant sur les éléments de la procédure, exposant ses garanties de représentation ainsi que sa personnalité, sans solliciter un tel renvoi au regard de l'absence de son avocat.
13. Dès lors, le moyen est inopérant, la chambre de l'instruction n'étant tenue de mentionner dans son arrêt que l'existence d'une demande de renvoi, et non l'absence d'une telle demande.
14. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24-87.153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-87.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.