Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23-20.033
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LC12

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Désistement

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° A 23-20.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.033 contre l'arrêt n° RG : 21/03987 rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société 3 J, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, de Me Balat, avocat de la société 3 J, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA COUR,

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre 2024, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble dans une instance l'opposant à la société 3 J.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne de son désistement de pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société 3 J la somme de 3000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23-20.033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.