Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23-22.576
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 883 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° Q 23-22.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

M. [U] [G], domicilié [Adresse 17], [Localité 18], a formé le pourvoi n° Q 23-22.576 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à la Société civile immobilière de [19], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 18], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société civile immobilière de [19], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 2023), par acte du 5 octobre 1978, le bail rural consenti le 15 décembre 1968 par la Société civile immobilière de [19] (la SCI) à M. [E] [G] et à son épouse, Mme [S] [G], sur diverses parcelles agricoles, a été renouvelé pour neuf années à compter du 1er novembre 1978 au profit des preneurs d'origine et d'un de leurs fils, M. [R] [G].

2. Par acte du 20 octobre 1988, ce bail a été renouvelé pour neuf années à compter rétroactivement du 1er novembre 1987 au profit de Mme [S] [G], de M. [R] [G] et de M. [U] [G], également fils des preneurs d'origine, à la suite du départ en retraite de M. [E] [G]. Ce bail prévoyait la résiliation du bail précédent en tant qu'il portait sur certaines parcelles et incluait dans l'assiette du bail renouvelé de nouvelles parcelles.

3. Par acte du 22 septembre 2006, la SCI a donné à bail rural à long terme à M. [U] [G] diverses parcelles agricoles, dont plusieurs étaient incluses dans l'assiette du bail du 20 octobre 1988.

4. Parallèlement, diverses conventions d'occupation précaire ont été conclues à partir de 2007, pour des durées variables, entre Ia SCI et M. [U] [G] notamment sur des parcelles qui étaient incluses dans l'assiette du bail du 20 octobre 1988 et non dans celle du bail du 22 septembre 2006.

5. M. [U] [G] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux de demandes en reconnaissance de l'existence d'un bail rural sur les parcelles incluses dans le bail du 20 octobre 1988 et exclues du bail du 22 septembre 2006 et en requalification en bail rural des conventions d'occupation précaire conclues sur les autres parcelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a, d'abord, constaté que, si l'acte de 2006 ne faisait aucune référence au bail de 1988 et que les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et section B n° [Cadastre 6] à [Cadastre 10] n'y étaient pas mentionnées, il avait conservé l'assiette principale du bail précédent, que ce bail avait été consenti à M. [U] [G], désormais seul preneur, que sa durée n'était plus de neuf ans, mais de dix-huit ans, et qu'étaient incluses dans son assiette de nouvelles terres.

8. Elle a, ensuite, relevé que les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et section B n° [Cadastre 6] à [Cadastre 10] avaient, dès 2007, fait l'objet de conventions d'occupation précaire successives au profit de M. [U] [G] et retenu que, si l'intention des parties avaient été de maintenir le bail sur ces parcelles, elles auraient été incluses dans l'acte authentique de 2006 au même titre que les autres.

9. Ayant ainsi caractérisé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la volonté des parties au bail du 22 septembre 2006 de nover le bail antérieur, en substituant les obligations résultant du nouveau bail aux précédentes et en opérant un changement de débiteur, elle en a exactement déduit que les conditions de la novation étaient réunies.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [G] et le condamne à payer à la Société civile immobilière de [19] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23-22.576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.