Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
23/00217
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVYL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 21/00115

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEES :

SAS START PEOPLE immatriculée au RCS de Metz n° 339 991 64 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE et Me LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitués par Me RICHAUD avocat au barreau de Montpellier et représenté par Me SISLIAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

SA LA POSTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°356 000 000, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille DUMAS avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [D] a été engagée par la société START PEOPLE, entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société LA POSTE, entreprise utilisatrice, à compter du 23 septembre 2017. Elle travaillait en tant que facteur.

Le 19 février 2018, elle a été victime d'un accident du travail.

3 août 2020, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 20 août 2020, [Z] [D] a été licenciée par la société START PEOPLE pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 17 août 2021, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 28 novembre 2022, a mis la société LA POSTE hors de cause, l'a déboutée de ses demandes vis-à-vis de la société START PEOPLE et l'a condamnée au paiement de la somme de 500€ à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 janvier 2023, [Z] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 avril 2023, elle demande de réformer le jugement et de condamner solidairement la SA LA POSTE et la SA START PEOPLE au paiement des sommes de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif et de 5 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 juin 2023, la SASU START PEOPLE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 juillet 2023, la SA LA POSTE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la salariée fait valoir que son licenciement serait intervenu en violation délibérée, manifeste et absolue de l'obligation de reclassement ;

Attendu que l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ;

Que la mention cochée par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', accompagnée d'une mention complémentaire identique, dispense l'employeur de rechercher un reclassement dans l'entreprise ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé ;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne [Z] [D] à payer à la société START PEOPLE, d'une part, la SA LA POSTE, d'autre part, la somme de 1 000€ à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [Z] [D] aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 23/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.