Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/04361
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
414 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA66

Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Janvier 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANT :

SELAS AVANTY

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant et non représenté

INTIMÉS :

M. [F] [Z]

Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

SPFPL [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante et non représentée

Mme [H] [X]

Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

SPFPL [H] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante et non représentée

Mme [P] [W]

Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

M. [O] [D]

Élisant domicile au cabinet de Me Audrey HINOUX

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Victoria RENARD

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 22 janvier 2024,

Vu l'appel formé par la Selas Avanty le 21 février 2024,

Vu le renvoi contradictoire du 11 septembre 2024 à l'audience du 12 février 2025,

Vu l'absence de comparution des parties, sans aucune justification,

Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

Vu l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les conclusions adressées à la cour par la société Avanty le 12 février 2025 à 22h57 soit après l'audience n'ont pas saisi la cour.

En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du bâtonnier, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

Condamne la Selas Avanty aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/04361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.