Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/04297
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04297 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3U

MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/04297 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3U NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Laurent NAKACHE-HAARFI à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [R] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [G] est propriétaire des lots de copropriété n°54, 141 et 201 dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la [Adresse 5], sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS est le syndic en exercice.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, a assigné Monsieur [R] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir condamner au paiement des charges de copropriété impayés.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 février 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], dans ses dernières écritures, demande au juge des référés, de :

- recevoir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer recevables et bien fondées, - débouter Monsieur [R] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - prendre acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS de ses demandes tendant à : - constater la déchéance du terme par suite du non-respect du non-paiement du budget prévisionnel voté par l'assemblée générale du 27 juin 2023 et 20 juin 2024 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, - obtenir la condamnation de Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 2.304,82 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais arrêtés au 1er août 2024, appel de fonds des 1er juillet et 1er août 2024 inclus et des frais de relance, - obtenir la condamnation de Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 1.359,73 euros au titre des provisions sur charges non échues et à échoir pour la période comprise entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2025, - condamner Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

De son côté, Monsieur [R] [G] demande au juge des référés, de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que chaque partie gardera la charge de ses dépens.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".

En l'espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] se désiste d'une partie de ses prétentions à l'égard du défendeur, qui accepte ce désistement d'instance.

Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif du présent jugement.

* Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil prévoit : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires indique avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive dont à fait preuve Monsieur [G] dans le règlement de ses charges de copropriété.

Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a, à multiples reprises, et ce depuis le 21 février 2022 date de la première mise en demeure, sollicité le règlement des charges de copropriété à Monsieur [G], par le bais de mises en demeure, d'un commandement de payer ainsi que par la tentative de recours à une mesure de médiation, sans que Monsieur [G] ne s'acquitte de ses charges.

Il apparait pourtant, au regard du dernier décompte locatif versé aux débats, que Monsieur [G] s'est acquitté de l'intégralité de sa dette le 02 octobre 2024, soit postérieurement à l'assignation en date du 10 septembre 2024.

Monsieur [G] ne démontre pas qu'il ne disposait pas, antérieurement à la date de l'assignation, de capacités financières pour s'acquitter de sa dette.

La mauvaise foi de Monsieur [G], qui s'est sciemment abstenu de régler ses charges de copropriété et qui ne s'est acquitté de sa dette que postérieurement à l'assignation délivrée est ainsi caractérisée.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [G] à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Monsieur [R] [G], partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, sera tenu aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût des commandements de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). "

L'équité commande de condamner Monsieur [R] [G] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 5] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS.

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 481-1 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS de ses demandes principales initiales ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/04297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.