Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/02285
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02285 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUS

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02285 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUS NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Françoise CALAZEL à la SELARLU BOUCHE JEAN-PAUL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE

SAS BUROTEYCPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS MENAPS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELARLU BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 24/02285 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SAS BUROTEYCPOLE a assigné la SAS MENAPS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner son expulsion et la condamner au paiement provisionnel au titre des loyers et charges impayés.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 février 2025.

La SAS BUROTEYCPOLE, mais également la SAS MENAPS, par l'intermédiaire de leur avocat, demandent conjointement au juge des référés d'homologuer l'accord intervenu entre les parties, tel que consigné au sein de leurs conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d'homologation

Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.

Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d'ordre public.

Il y a donc lieu d'homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

* Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties ont convenu que chacune d'elle conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

HOMOLOGUONS l'accord convenu entre les parties et consigné dans leurs conclusions respectives et repris in extenso ci-dessous :

FIXONS à la somme de 30.890,21 euros TTC la dette au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus arrêtés au 31 décembre 2024 ;

FIXONS à la somme de 9.769,55 euros par trimestre pour le lot numéro 0004 et à la somme de 9.877,90 par trimestre pour le lot numéro 0005, sous réserve de l'indexation annuelle à intervenir, l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

AUTORISONS la SAS MENAPS à s'acquitter de la somme de 30.890,21 euros au moyen de NEUF mensualités de 3.432,25 euros chacune, payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2025 par prélèvement bancaire, en sus des loyers et des charges courants payables également par prélèvement bancaire ;

DISONS que seront suspendus les effets de la clause résolutoire acquise au profit du bailleur à la suite des commandements de payer en date des 26 et 28 janvier 2022, ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises ;

DISONS qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre de l'arriéré ou du loyer et des charges courants, l'intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible, les clauses résolutoires seront acquises de plein droit et produiront leur plein et entier effet et l'expulsion pourra être poursuivie ;

DISONS que chaque partie conservera les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l'accord transactionnel ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/02285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.