Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
25/00010
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTF3

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00010 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTF3 NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Jérôme HORTAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE

SCI W LOCATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SARL [Localité 4] HYGIENE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2020, la SCI W LOCATION a consenti à la SARL TOULOUSE HYGIENE SERVICES une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SCI W LOCATION a assigné la SARL TOULOUSE HYGIENE SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :

- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail et dont les termes ont été rappelés dans le commandement de payer, signifié à la société [Localité 4] HYGIENE SERVICES, le 24 septembre 2024, demeuré infructueux a joué son plein et entier effet, - constater la résiliation du bail, en date du 1er mai 2020 liant les parties au 25 octobre 2024, - ordonner l'expulsion pure et simple de la société [Localité 4] HYGIENE SERVICES ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qui lui ont été donnés en location, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - fixer l'indemnité d'occupation, à compter de la date de résiliation du bail du 1er mai 2020 à la somme de 58,64 euros par jour, - condamner la société TOULOUSE HYGIENE SERVCES à payer à la SCI W LOCATIONS la somme de 58,64 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux de l'occupant et tous occupants de son chef, - condamner la société TOULOUSE HYGIENE SERVICES à payer à la SCI W LOCATIONS, à titre provisionnel, la somme totale de 5.750,69 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, - condamner la société TOULOUSE HYGIENE SERVICES au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.500 euros à la SCI W LOCATIONS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Localité 4] HYGIENE SERVICES aux entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 24 septembre 2024 et le coût de l'état d'endettement.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 février 2025.

L'assignation délivrée à la SARL [Localité 4] HYGIENE SERVICES s'est transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".

En l'espèce, le contrat souscrit le 1er mai 2020 entre la SCI W LOCATION et la SARL TOULOUSE HYGIENE SERVICES contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Le 24 septembre 2024, la SCI W LOCATION justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 2.818,55 euros (frais d'acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.

Le fait que la SARL [Localité 4] HYGIENE SERVICES n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 25 octobre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l'expulsion.

S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation, la SCI W LOCATION sollicite qu'elle soit fixée à 58,64 euros par jour, conformément aux dispositions contractuelles prévoyant : " l'indemnité d'occupation due par le preneur ou ses ayant droit jusqu'à la restitution effective, sera égale, par jour de retard, à 2% (deux pour cent) du montant du loyer trimestriel TTC (…) ". Cette clause est susceptible de s'analyser en une clause pénale, d'autant plus qu'elle est susceptible de créer entre les parties un déséquilibre signifcatif. Or, le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l'existence que sur le contenu de telles clauses. L'indemnité d'occupation devra donc être identique aux loyers, aux charges et aux taxes normalement exigibles.

En conséquence, il y a lieu de :

- constater la résiliation du bail commercial à compter du 25 octobre 2024, - dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI W LOCATION.

S'agissant de la demande d'expulsion sous astreinte, il convient de constater que la procédure d'expulsion est entièrement à la main de la SCI W LOCATIONS à qui il n'incombe que de solliciter le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu'elle ne puisse être entravée par la société défenderesse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de garantir la concrétisation de l'effectivité de l'expulsion au moyen d'une astreinte.

* Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le bail commercial fixait le loyer mensuel à la somme de 650 euros HT. Le loyer a depuis fait l'objet d'une révision, fixant le loyer à la somme de 977,38 euros TTC. Le preneur s'est engagé à payer mensuellement et d'avance le 1er de chaque mois.

La SCI W LOCATION verse notamment aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire, - le commandement de payer visant la clause résolutoire, - le décompte des loyers arrêté au mois de décembre 2024.

Il résulte de l'examen de ces documents qu'à la date du 11 décembre 2024, la SARL [Localité 4] HYGIENE SERVICES est bien redevable de la somme de 5.750,69 euros, frais d'acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois de décembre 2024 incluse.

Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le preneur au bailleur.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

La SARL [Localité 4] HYGIENE SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (pour 148,44 euros) et de l'assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 25 octobre 2024, du bail daté du 1er mai 2020, consenti par la SCI W LOCATION à la SARL TOULOUSE HYGIENE SERVICES, portant un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la SARL [Localité 4] HYGIENE SERVICES et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la SARL TOULOUSE HYGIENE SERVICES à payer à la SCI W LOCATION une somme provisionnelle de 5.750,69 euros (CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS et SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, du mois de décembre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024 ;

CONDAMNONS la SARL TOULOUSE HYGIENE SERVICES au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 977,38 euros mensuellement, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI W LOCATION ;

CONDAMNONS la SARL TOULOUSE HYGIENE SERVICES à payer à la SCI W LOCATION la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS la SARL [Localité 4] HYGIENE SERVICES aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 25/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.