Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/05110
- Formation
- JEX MOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/05110 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQBX NAC : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport Monsieur Robin PLANES, Vice-Président Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
DEMANDEUR
M. [F] [X] né le [Date naissance 2] 1975 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDERESSE
Mme [E] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 4
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Vu l’ordonnance de clôture du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de son ex-conjoint, Monsieur [F] [X] pour la somme de 1.276,49€ : - Principal 1004,75€ - Frais 271,74€.
A l'audience du 5 novembre 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [X] a soulevé une contestation.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2024 renvoyée au 12 février 2024 pour qu'il soit statué sur la contestation.
Madame [R] représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Monsieur [X], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés, la défenderesse ayant réactualisé son décompte.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.
Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Madame [R] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce le jugement Juge aux affaires familiales de Bourgoin Jailleu du 31 mars 2017.
Les actes d'huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 1119,56€, ainsi détaillée :
- 607,25€ au principal - 512,31€ de frais.
En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, et en l’absence injustifiée de Monsieur [X], il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de ce dernier pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [X] à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Sur les demandes annexes
Monsieur [F] [X] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [R] est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1119,56€, ainsi détaillée : - 607,25€ au principal - 512,31€ de frais
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [X] pour cette somme,
Condamne Monsieur [X] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée,
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/05110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.