Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
23/00188
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 030 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00188 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LW5D

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00138

N° RG 23/00188 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LW5D

Copie :

- aux parties en LRAR

Mme [N] [V] veuve [O] (CCC) [7] ([6])

- avocat (CCC) par Case palais

Me Flora NOACCO

Le :

Pour le Greffier

Me Flora NOACCO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 12 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

***

À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 12 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [N] [V] veuve [O] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 8] - MAROC

ayant pour avocat Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63

DÉFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 20 février 2023, Mme [N] [V] veuve [O], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [7], conteste la décision en date du 2 septembre 2022 de la [7], lui refusant la pension d’invalidité de veuve. La requérante expose avoir été reconnue comme remplissant les conditions par le médecin qui l’a examinée au Maroc. Le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [X], lequel a examiné le dossier médical de la requérante. La [7] dépose un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024. Elle sollicite du tribunal de confirmer la décision de sa commission de recours amiable. Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Mme [N] [V] veuve [O] a repris ses conclusions du 3 juillet 2024. Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 12 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de confirmation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse. Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond. Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5]. La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Mme [N] [V] veuve [O] justifie-t-il l’attribution de la pension d’invalidité de veuf ?

Sur la recevabilité du recours Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ; Le recours est donc déclaré recevable ;

Sur le fond La pension d'invalidité de veuf ou de veuve (PIVV) est versée au conjoint d'une personne décédée si les conditions suivantes sont remplies : Etre âgé de moins de 55 ans,Etre atteint d'une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain des 2/3,Par rapport au défunt, justifier que ce dernier était, à la date de son décès, soit bénéficiaire ou susceptible de l'être, d'une pension d'invalidité ou de retraite, soit d'un droit à pension d'invalidité ou de retraite.Le montant de la pension d'invalidité de veuf(ve) est égal à 54 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le conjoint décédé. Le montant de la [9] peut être majoré de 10 % si 3 enfants au moins ont été à charge. Il résulte du rapport du Pr [X], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier de Mme [N] [V] que « l’examen médical de la requérante réalisé au Maroc fait état d’un bon état général, de la présence de quelques varices aux deux membres inférieurs, d’un déficit visuel non corrigé, d’un bilan cardio-vasculaire normal et d’un examen clinique globalement satisfaisant. L’examen de l’appareil locomoteur y compris le rachis est normal bien que la patiente se plaigne d’arthralgies. La radio du thorax est normale de même que le bilan sanguin. » Le Pr [X] conclut de la façon suivante : « Il n’existe aucune affection médicale incapacitante. Il n’y a pas d’argument d’ordre médical permettant de conclure à une invalidité de 66% ou 2/3 » Le tribunal constate que Mme [N] [V] veuve [O] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant. Les certificats médicaux du Dr [B] [K] sont beaucoup trop évasifs et non circonstanciés pour que le tribunal puisse en tenir compte. Par ailleurs concernant la dépression de Mme [V], elle ne justifie d’aucun suivi par un spécialiste ne ce domaine et le Dr [B] [K] n’est pas psychiatre mais urgentiste. Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et parfaitement argumentées. Le tribunal les fait siennes. Il y aura lieu de débouter Mme [N] [V] veuve [O] de son recours. Mme [N] [V] veuve [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.  L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [N] [V] veuve [O] ;

DÉBOUTE Mme [N] [V] veuve [O] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [N] [V] veuve [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 23/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.