A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/01206
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01206 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMH2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00145
N° RG 23/01206 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMH2
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [6] ([9]) [11] ([10])
- avocat (CCC) par LS
Me Gabriel RIGAL
Le :
Pour le Greffier
Me Gabriel RIGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [G] WIRTH, Assesseur employeur - [F] [H], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 12 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[11] [Adresse 2] [Localité 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, la SAS [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [8] rendue le 3 mai 2023 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [Z] [I] le 2 février 2023 au titre de la législation professionnelle.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La SAS [6] demande au tribunal de : - Déclarer son recours bien fondé - Constater que la [8] n'a pas respecté les dispositions des articles L411-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale - Constater que la [8] ne rapporter pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 2 février 2023 déclaré par M. [Z] [I] ; - Juger que la [8] a violé le principe du contradictoire ; - Déclarer inopposables à la SAS [6] la décision du 3 mai 2023 de la [8] de prise en charge de l'accident du travail de M. [I] ainsi que les conditions financières y étant rattachées ;
***
En défense, la [8] conclut à voir : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que la matérialité du fait accidentel du 02/02/2023 est établie ; - Dire et juger la décision de prise en charge de l'accident du travail du 02/02/2023 de Monsieur [Z] [I] pleinement opposable à la société [5] ; En conséquence - Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse ; - Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société [5] au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Il sera encore indiqué que les développements de la caisse portant sur l'obligation d'information sont sans aucun intérêt, la société ne soutenant pas que celle-ci n'ait pas été respectée.
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [7].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la [7] est-elle opposable à la SAS [6] ?
Sur le manquement de la caisse à respecter le délai postérieur au délai de 10 jours
Aux termes de l'article R. 441-8 " Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la [7] a respecté le délai de 10 jours francs qui a couru du 20 avril 2023 au 2 mai 2023.
Il n'est pas discuté que la caisse a rendu sa décision le 3 mai 2023. Ce faisant, elle n'encourt aucune sanction, le second délai de 10 jours n'étant profitable qu'à l'organisme social et non aux parties qui n'ont plus qu'un droit de regard sur le dossier.
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s'ensuit qu'il appartient à la [7] de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie avec réserve par l'employeur le 2 février 2023 que M. [Z] [I] a été blessé à 13h45 le 2 février 2023, soit pendant le temps de travail, l'assuré travaillant de 13 heures à 21 heures. L'accident est décrit comme suit : " M. [I] a ressenti une douleur dans le dos en courant pour se rendre à son poste de contrôle. Il a souhaité consulter et a été récupéré par son épouse ". La déclaration mentionne que l'accident a été constaté par l'employeur le 2 février 2023 à 13h45.
Le certificat médical initial établi le 3 février 2023 est rédigé ainsi " siège : colonne dorsale et lombaire. Nature : grippage musculoarticulaire dorsal et lombaire survenu sur le lieu de travail ". Les constatations médicales confortent ainsi les déclarations du salarié.
La déclaration d'accident du travail mentionnait en outre la présence d'un témoin, lequel questionné par la [7] a indiqué : " M. [I] retourne vers son poste qui se situe à 30 m et tout à coup je le vois grimacer et je le vois qui se cambre. Visiblement, il s'est fait mal mais je ne sais pas comment. Je m'approche de lui et il me dit qu'il s'est fait mal au dos et qu'il a du mal à respirer. Mes collègues et moi le faisons asseoir sur une chaise. M. [I] essaie de se relever mais à du mal à le faire. Finalement, M. [J] [A] l'accompagne à l'infirmerie. "
Par ces éléments concordants, la preuve est suffisamment rapportée, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.
Il s'ensuit que le caractère professionnel de l'accident est présumé.
Il sera rappelé à l'employeur que peu importe la cause de l'accident pour que celui-ci, dès lors qu'il s'est produit pendant le temps et sur le lieu de travail soit présumé être un accident du travail. Peu importe donc que M. [I] ait une maladie des calculs rénaux qui refasse surface.
A défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout lien avec le travail, il sera débouté de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la SAS [6] à payer à la [11] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [6] ;
DÉBOUTE la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes :
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à la [11] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 23/01206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.