Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 22 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00016
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
53B Minute N°
N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [O]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [T] [G] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], et Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6], demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 21 avril 2021 acceptée le lendemain, la Société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a accordé à Madame [T] [G] et Monsieur [M] [L] un regroupement de crédits d'un montant de 38.000 euros au taux nominal annuel de 4,35 % remboursable en 84 mensualités.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a enjoint Madame [T] [G] et Monsieur [M] [L] de payer solidairement à la Société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, la somme de 26.748,68 € avec intérêts au taux légal non majorables et plafonnés à 2% à compter du 13 juillet 2023, outre 51,07 € au titre des dépens.
Par lettres recommandées en ligne reçues le 12 janvier 2024, Madame [T] [G] et Monsieur [M] [L] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Le 21 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a envisagé des mesures de réaménagement de leurs dettes.
A l'audience du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'irrecevabilité des oppositions faute de signature de leurs auteurs.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité la condamnaton solidaire de Madame [T] [G] et Monsieur [M] [L] à lui payer solidairement :
* 38 818,72 euros au titre du solde du crédit outre les intérêts au taux de 4,35 % à compter du 6 juillet 2023, * 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [T] [G] et Monsieur [M] [L], bien qu'ayant signé l'accusé de réception de leurs convocations à l'audience, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les oppositions n'étant pas signées, elles seront déclarées irrecevables, aucune condamnation n'étant dès lors ordonnée de part et d'autre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [T] [G] et Monsieur [M] [L] irrecevables en leur opposition ;
DIT qu'en conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-001398 reprend ses pleins effets ;
RAPPELLE toutefois que la procédure de surendettement suspend les voies d'exécution attachées à l'ordonnance d'injonction de payer ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.