Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
25/00238
Formation
PAF TOUS CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00238 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS5C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à : -Me BILLARD -Me MISSEREY

Copie exécutoire à : -Me BILLARD

S.A.R.L. COCOSTEEL dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. PASQUET EXPERTISE dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS

S.C.I. MONOPOWINE dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non constituée

PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience du : 12 février 2025

EXPOSE DU LITIGE : La SARL COCOSTEEL et la SARL PASQUET EXPERTISE ont constitué, par acte sous seing privé du 24 janvier 2017, la SCI MONOPOWINE, dotée d’un capital social de 2.000 euros divisé en 2.000 parts d’1 euro, dont 1.000 ont été attribuées à la SARL COCOSTEEL et 1.000 à la SARL PASQUET EXPERTISE. Par exploit du 16 avril 2024, la SARL COCOSTEEL a fait citer à comparaitre la SARL PASQUET EXPERTISE et la SCI MONOPOWINE devant le tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement de l’article 1869 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du code civil. Selon jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers du 18 novembre 2024, la SARL COCOSTEEL a été autorisée à se retirer de la SCI MONOPOWINE et il a été renvoyé à l’application des statuts concernant les conséquences de ce retrait. Selon courriel officiel du 2 décembre 2024, le conseil de la SARL COCOSTEEL a fait parvenir à la SARL PASQUET EXPERTISE une évaluation des parts de la SCI MONOPOWINE établie le 29 novembre 2024 par la SARL STECO. Selon lettre officielle du 5 décembre 2024, le conseil de la SARL PASQUET EXPERTISE a opposé son désaccord sur l’évaluation transmise et a présenté sa propre évaluation des parts sociales de la SCI MONOPOWINE. La SARL PASQUET EXPERTISE a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2024. Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 28 janvier 2025, la SARL COCOSTEEL a assigné la SARL PASQUET EXPERTISE et la SCI MONOPOWINE devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle sollicite la désignation d’un expert selon la mission et les modalités développées dans son assignation et qu’il soit jugé que les dépens d’expertise seront supportés par la SARL COCOSTEEL et la SARL PASQUET EXPERTISE, chacun pour moitié. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1843-4 du code civil et soutient que, à défaut d’accord amiable, elle est contrainte de solliciter la désignation d’un expert aux fins de déterminer la valeur de ses droits sociaux dans la SCI MONOPOWINE, impliquant notamment l’estimation de la valeur des biens immobiliers détenues par la SCI MONOPOWINE. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2025, la SARL PASQUET EXPERTISE sollicite la désignation d’un expert selon la mission et les modalités développées dans ses écritures et qu’il soit jugé que les dépens d’expertise seront supportés par la SARL COCOSTEEL. Elle fait valoir que, en présence d’une décision exécutoire de plein droit nonobstant l’existence d’une procédure d’appel en cours, elle ne peut s’opposer au principe de désignation d’un tiers expert selon les dispositions de l’article 1843-4 II du code civil. Elle ajoute que l’expert qui sera désigné doit appliquer les règles et modalités de la détermination de la valeur des parts sociales selon les stipulations statutaires telles que prévues par l’article 16. La SCI MONOPOWINE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : La SCI MONOPOWINE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à étude le 28 janvier 2025. La décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur la demande d’expertise : Par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 18 novembre 2024, la SARL COCOSTEEL a été autorisée à se retirer de la SCI MONOPOWINE et il a été renvoyé à l’application des statuts concernant les conséquences de ce retrait. Les statuts de la SCI MONOPOWINE prévoient que « l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil, lequel expert devant appliquer la formule de valorisation prévue à l’article 16 des présents statuts » (pièce de la demanderesse n°A, p. 9). Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ses droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. » Par courrier officiel du 2 décembre 2024, la SARL COCOSTEEL a formulé une proposition d’évaluation des parts de la SCI MONOPOWINE mais, par lettre officielle du 5 décembre 2024, la SARL PASQUET EXPERTISE a opposé son désaccord sur l’évaluation transmise et a présenté sa propre évaluation des parts sociales de la SCI MONOPOWINE. Il y a donc un défaut d’accord amiable. Il n’existe pas plus d’accord entre les parties pour la désignation d’un expert. L’expert sera donc désigné par la présente décision dans son dispositif. Dans le cadre de l’article 1843-4 du code civil, il n’appartient toutefois au juge ni de définir le périmètre de la mission de l’expert, sauf à rappeler qu’il est désigné pour évaluer la valeur des parts sociales en cause, ni de fixer sa rémunération, ou la date du dépôt du rapport, qui ne relève pas de la juridiction, ou une provision. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces éléments. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » La nécessité de la désignation de l’expert provenant d’un défaut d’accord des associés, la SARL COCOSTEEL et la SARL PASQUET EXPERTISE seront condamnées aux dépens de l’instance, chacune pour moitié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement par défaut, mis à disposition des parties, en dernier ressort : Vu l’article 1843-4 du code civil, Désigne pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCI MONOPOWINE appartenant à la SARL COCOSTEEL : [H] [P] UFOP SAS [Adresse 2] [Localité 1]

Condamne la SARL COCOSTEEL et la SARL PASQUET EXPERTISE aux dépens, chacune pour moitié. Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 12 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux. La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.