Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
18 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00270
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 24/00270 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK5C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 18 OCTOBRE 2024

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [J] [Z]

DEMANDEUR

Monsieur [S] [D] né le 30 Juillet 1952 à [Localité 3] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de son fils, Monsieur [I] [D]

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] demeurant tous deux [Adresse 2]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 OCTOBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2022, Monsieur [S] [D] a donné à bail à Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 350 €.

Le 26 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 1 400 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner les locataires au paiement d'une provision d'un montant de 4900 € au titre des loyers et charges dus, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer initial ; - condamner les locataires à verser la somme de 320€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [S] [D], assisté par son fils, a indiqué que Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] avaient libéré les lieux et restitué les clés. Il a maintenu ses demandes, en actualisant la dette locative à 7 000 €, à l’exception de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant actes signifiés à étude.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 27 juillet 2023, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, augmenté des charges.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 7 000 € au 11 septembre 2024. Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] à verser à Monsieur [S] [D] une provision de 7 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Il sera enfin constaté que Monsieur [S] [D] a entendu abandonner sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:

DÉCLARONS recevable l'action de Monsieur [S] [D] ;

CONSTATONS à la date du 27 juillet 2023 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [S] [D] et Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;

CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à 350 €;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] à payer à Monsieur [S] [D] une provision de 7 000 € (sept mille euros) à valoir sur le montant des loyers échus non réglés à la date du 11 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS à compter de l’échéance du 1er octobre 2024, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] à payer à Monsieur [S] [D] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 350€ ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [F] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

CONSTATONS que Monsieur [S] [D] s’est désisté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 octobre 2024, sous le numéro 24/00270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.