Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00582
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 24/00582 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO2P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [G] [C]

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z] né le 29 Janvier 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [E] [K] né le 06 Février 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé daté du 30 juillet 2021 à effet du 1er août 2021, Monsieur [P] [Z] a donné à bail à Monsieur [E] [K] un logement situé à [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 405 € outre 10 € à titre de provision sur les charges récupérables. Par acte extrajudiciaire en date du 21 novembre 2023, Monsieur [P] [Z] a donné congé à Monsieur [E] [K], à l’échéance du 31 juillet 2024, motivé par le manquement à l’obligation de payer les loyers. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner Monsieur [E] [K] à comparaître devant la juridiction de céans, sur le fondement de l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, afin d’obtenir la validation du congé, l’expulsion du locataire sans délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,et la condamnation à son encontre d’une indemnité d’occupation mensuelle de 405 € révisable, d’une somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [P] [Z], comparant, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à se désister de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par signification de l’acte à personne, Monsieur [E] [K] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 autorise le bailleur à délivrer un congé à son locataire notamment en cas d’inexécution de l’une des obligations lui incombant. Il peut s'agir d'un défaut répété de paiement du loyer à la date convenue. En l’espèce, l’historique de compte produit par le bailleur, non contesté par le locataire, fait état de manquements répétés à l’obligation de payer le loyer. L’irrégularité récurrente des paiements de loyers constitue un motif légitime et sérieux justifiant la délivrance d’un congé fondé sur l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, c’est à juste titre que Monsieur [P] [Z] a donné congé à l’expiration du bail, soit au 31 juillet 2024. Il en résulte que Monsieur [E] [K] sera considéré comme occupant sans droit ni titre du logement en cause, en sorte qu’il conviendra de prononcer son expulsion, si besoin est, sans cependant qu’il soit opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte, ni de réduire ou supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, en ce que le fait de devoir aménager des chambres ne constitue pas une urgence justifiant qu’il soit fait exception au délai légal. Une indemnité d’occupation sera mise à la charge de Monsieur [E] [K] à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux. Partie perdante, Monsieur [E] [K] devra supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE, avec effet au 1er août 2024, la validité du congé pour motif légitime et sérieux donné par Monsieur [P] [Z] à Monsieur [E] [K], portant sur le logement situé à [Adresse 4], CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [E] [K] est occupant sans droit ni titre du dit logement,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [K] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [P] [Z], à compter du 1er août 2024, et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 405 €, révisable selon les mêmes conditions que celles qui étaient prévues au contrat, CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.