Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00503
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5AB Minute N°
N° RG 24/00503 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GN7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [X]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 6] - O.P.H. DE LA [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [S] [J] née le 28 Novembre 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
L'OPH de la [Localité 6] a donné à bail à Madame [S] [J] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 5], par contrat du 31 juillet 2023, pour un loyer mensuel de 266,75 € outre 248,20 € de provisions mensuelles sur les charges récupérables.
Le 1er février 2024, l'OPH de la [Localité 6] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1127,49 €.
Le 12 juillet 2024, celui-ci a fait assigner Madame [S] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à son expulsion, et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif (2420,54 €), d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyer et charges, de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 18 octobre 2024, l'OPH de la [Localité 6], régulièrement représenté, actualise le montant de la dette à 3841,54 € qu'il sollicite, et maintient les demandes contenues dans l'acte introductif d'instance, tout en affirmant que les clés ont été restituées le 8 octobre 2024 en même temps qu'un préavis d'un mois a été donné par la locataire.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [S] [J] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les clés ayant été restituées, les demandes en résiliation, expulsion, et indemnités d'occupation, seront déclarées sans objet.
En vertu de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'OPH de la [Localité 6] produit le contrat de bail ainsi qu'un décompte démontrant que Madame [S] [J] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite devant être pris en compte au titre des dépens, la somme de 3741,63 € à la date du 30 septembre 2024.
La défenderesse n'apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme de 3741,63 €.
Madame [S] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée en outre à verser à l'OPH de la [Localité 6] la somme équitable de 800 € au titre de ses frais d'avocat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de résiliation, d'expulsion, et d'indemnités d'occupation, sont sans objet ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à verser à l'OPH de la [Localité 6] la somme de 3741,63 € (décompte arrêté au 30 septembre 2024) ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à verser à l'OPH de la [Localité 6] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.