Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00435
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
53B Minute N°
N° RG 24/00435 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [J]
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE BANK dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 23 octobre 2019 et acceptée le lendemain, la SA ORANGE BANK a accordé à Monsieur [T] [O] un prêt personnel d'un montant de 20.000 euros au taux de 3,85 % remboursable en 72 mensualités.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK a prononcé la déchéance du terme, et, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signée le 31 août 2023, mis en demeure Monsieur [T] [O] de lui payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [T] [O] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
* 13.439,98 euros selon décompte arrêté au 22 mai 2024 avec intérêts de droit à compter de cette même date, * 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action, ainsi que divers moyens de droit pouvant être sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dont l'exigence de rédaction par le prêteur du contrat en corps au moins égal à 8, et a sollicité à cet égard que soit produit l'original du contrat.
La SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [O], cité à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA ORANGE BANK sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l'article R312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l'espèce, l'offre de crédit produite n'est qu'une copie ne permettant pas de savoir quelle hauteur de caractères a été utilisée dans le contrat original, de sorte que la SA ORANGE BANK ne démontre pas avoir respecté son obligation.
Selon l'article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA ORANGE BANK s'établit comme suit :
capital emprunté : 20.000 € sous déduction des versements: 10.404,16 €
soit une somme totale de 9.595,84 € au paiement de laquelle Monsieur [T] [O] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, étant précisé que, compte tenu de la comparaison entre le taux pratiqué au contrat et le cours des intérêts légaux, ceux-ci seront non majorables et plafonnés à 1,5 % afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA ORANGE BANK recevable en son action ;
DIT que la SA ORANGE BANK est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 50138507814 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 9.595,84 € avec intérêts au taux légal, non majorable et plafonné à 1,5 %, à compter du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00435.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.