Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00597
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
697 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 23/00597 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GF6A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [T] [L]

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits de la S.A. [Adresse 6] [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [D] né le 29 Juin 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 OCTOBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2015, la SAR d’HLM de [Localité 4], devenue la SA Immobiliere Atlantic Amenagement, a donné à bail à Monsieur [Y] [D] un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 341,50 €.

Le 24 août 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 3 222,41 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la Société Immobilière Atlantic Aménagement a fait assigner en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner le locataire au paiement d'une provision d'un montant de 4 090,88 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du mois d’août 2022, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable, soit 854,11 € ; - condamner le locataire à verser la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience de renvoi du 27 septembre 2024, la Société Immobilière Atlantic Aménagement a indiqué que la dette de Monsieur [Y] [D] était désormais réglée. Elle n’a maintenu que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’instance.

Comparant en personne à l’audience, Monsieur [Y] [D] n’a pas formulé d’observations sur ces demandes résiduelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera constaté que la dette étant apurée, la Société Immobilière Atlantic Aménagement n’a maintenu que sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance.

Dans la mesure où la demande en constatation de la résiliation du bail était justifiée en son principe du fait de l’existence d’impayés de loyers, il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:

CONSTATONS que la Société Immobilière Atlantic Aménagement a indiqué que la dette de Monsieur [Y] [D] était réglée et n’a maintenu que sa demande relative aux frais irrépétibles ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 23/00597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.