Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01361
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01361 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCB2 Minute N°25/00354
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Mars 2025
Le 10 Mars 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 19 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 7 mars 2025, notifié à Monsieur [C] [E] le 7 mars 2025 à 09h23 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu les requête introduites par M. [C] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçues le 7 mars 2025 à 09h15 et le 10 mars 2025 à 01h14
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 09 Mars 2025, reçue le 09 Mars 2025 à 09h15
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [E] né le 14 Mars 1971 à [Localité 2] de nationalité Marocaine
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET , dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. [C] [E], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [C] [E] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 mars 2025.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L.614-9 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, Monsieur [C] [E] verse au dossier des pièces justificatives d’un recours en cours devant le tribunal administratif d’Orléans contre la mesure d’éloignement en l’occurrence l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2025 dont il fait l’objet (pièce intitulée « Recours TA », communication de la procédure).
Après examen des éléments transmis, il ressort que la préfecture du Loiret ne justifie pas avoir avisé le tribunal administratif d’Orléans du placement en rétention administrative de Monsieur [C] [E].
Dès lors, il ne peut être considéré que les diligences utiles à l’éloignement de Monsieur [C] [E] ont été effectuées, ce qui contrevient aux exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA et au droit de l'Union.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de Monsieur [C] [E], la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative adressée par la préfecture du Loiret le 9 mars 2025 sera rejetée sur le fondement de l’irrecevabilité de la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Accordons à Maître KANTE Mahamadou l’aide juridictionnelle provisoire
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01361 avec la procédure suivie sous le RG 25/01363 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01361 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCB2 ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [E]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Mars 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture deMonsieur [C] [E] et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/01361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.