Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02251
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie délivrée à Me Christine MERE Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02251 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KORJ AFFAIRE : [K] [I] C/ Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mme [K] [I] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat
M. [M] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [R] [G], Greffier stagiaire,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2019, Mme [K] [I] a été victime d'un accident dans sa chambre d'étudiante à la cité universitaire du CROUS de [Localité 7]. Précisément, elle a subi le déclenchement anormal d'une alarme, avec répétition et avec une intensité en décibels très importante.
Compte tenu d'une situation de diminution brusque de l'acuité auditive de son oreille gauche, Mme [K] [I] a consulté M. [M] [O], médecin, le 4 octobre 2019.
Un traitement à base de corticoïdes à haute dose et un traitement vaso-dilatateur était prescrit, avec visite de contrôle en novembre 2019.
Dans les jours qui ont suivi cette consultation, Mme [K] [I] a ressenti des troubles neurologiques importants, avec perte d'équilibre, vertiges et bourdonnement d'oreilles.
Le 22 octobre 2019, Mme [K] [I] était hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 5] pendant sept jours, sous perfusion et sous inhalation d'oxygène.
Estimant avoir subi une négligence dans le cadre des soins qu'elle était en droit d'attendre de la part de M. [M] [O], Mme [K] [I] a saisi le Conseil de l'Ordre des Médecins.
Par décision du 25 juillet 2022, la chambre disciplinaire du Conseil Régional d'Occitanie de l'Ordre des Médecins a considéré que M. [M] [O] avait mal apprécié la situation d'urgence dans laquelle se trouvait Madame [I] et qu'il avait manqué à son obligation de continuité de soins.
M. [M] [O] n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision qui est devenue définitive.
Mme [K] [I] soutient que l'absence de soins dans un délai rapide a entraîné un diagnostic de cophose, soit une perte de plus de 100 dB dans toutes les fréquences.
Par exploit du 13 mai 2024, Mme [K] [I] a assigné M. [M] [O] en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins de voir : - juger M. [M] [O] responsable du préjudice subi par Mme [K] [I], conséquence d'un défaut de soins appropriés les 21 et 22 Octobre 2019 qui ont entraîné un préjudice corporel et psychologique ; - prévoir une mesure d'expertise confiée à tel médecin expert qu'il plaira avec pour mission : - examiner Mme [K] [I], - prendre connaissance de l'ensemble des éléments du dossier médical et du traitement dont elle a été bénéficiaire auprès de M. [M] [O] et au CHU d'[Localité 5] - apporter tous éléments d'appréciation sur l'évaluation du préjudice corporel résultant du défaut de soins dont elle a été victime, - dire si Mme [K] [I] a besoin d'un appareillage en fonction de son degré de surdité, - apporter tous éléments permettant d'évaluer le degré d'incapacité dont elle est atteinte, le coût des soins et autres appareillages qui lui sont nécessaires pour retrouver une capacité auditive et de quel niveau, - dire si ces appareillages sont pris en charge par la Sécurité Sociale, le coût que cela représente laissé à la charge de la patiente. - condamner M. [M] [O] à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [K] [I], tant corporel, qu'extracorporel et psychologique. - condamner M. [M] [O] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Gard.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [M] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de : - déclarer la demande de communication de pièces de M. [M] [O] recevable et bien fondée ; - ordonner la production par Mme [K] [I] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, des pièces suivantes : - entier dossier médical relatif à l'ensemble des soins suivis depuis le 4 octobre 2019, - rapport d'expertise du 29 mai 2020 réalisée par le Docteur [H], - dossier d'instruction "sinistre corporel" ouvert par Mme [K] [I] auprès de la MACIF (dossier 192653820) à l'encontre du Crous, incluant l'indemnisation versée, - justificatif des suites de la plainte pénale déposée le 8 juin 2020 auprès du Procureur de la République, - page 5/5 de la pièce adverse n°10 : " Décision de la Chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'Ordre des Médecins du 25 juillet 22", - condamner Mme [K] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [K] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vindret-Choveau, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [M] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de : - déclarer parfait son désistement d'incident en communication de pièces ; - condamner Mme [K] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vindret-Choveau, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] [O] soutient avoir sollicité les pièces susvisées par sommation de communiquer du 6 août 2024 demeurée infructueuse. Il souligne que les pièces ont été communiquées dans leur intégralité le 11 décembre 2024.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [K] [I] demande au juge de la mise en état de : - débouter M. [M] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens dans l'attente du jugement devant être prononcé sur le fond ; - délivrer injonction au défendeur d'avoir à conclure sur le fonds pour la date d'audience de mise en état qu'il plaira au juge de prévoir.
Mme [K] [I] soutient qu'il n'est pas établi que les pièces qui ont été communiquées étaient indispensable aux débats. Elle affirme que M. [M] [O] ne peut ignorer ni l'existence ni la consistance de la décision prononcée à son encontre par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Elle indique que les quatre mois nécessaires pour réunir la totalité des pièces ne démontrent pas une volonté d'obstruction.
A l'audience du 13 février 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de désistement de l'incident
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par conclusions du 22 janvier 2025, M. [M] [O] s'est désisté de l'incident qu'il a formé par conclusions du 23 octobre 2024.
Mme [K] [I] a accepté le désistement.
Par conséquent, il convient de donner acte à M. [M] [O] de son désistement de l'incident.
2 - Sur l'injonction de conclure au fond
En l'espèce, M. [M] [O] n'a pas conclu au fond.
Il convient donc de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 12.09.2025 et d'enjoindre à M. [M] [O] de conclure au fond avant 12.08.2025.
3 - Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel,
DONNONS acte à M. [M] [O] de son désistement de l'incident ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12.09.2025 à 10h00 ;
ENJOIGNONS à M. [M] [O] de conclure au fond avant le 12.08.2025 ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/02251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.