A.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00460
- Formation
- Ctx protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00460 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2BC
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [Z] demeurant 149 Rue des Romains - 68200 MULHOUSE comparante et représentée par son fils Monsieur [S] [T], muni d’un pourvoir régulier, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail observé du 4 janvier 2024 au 2 février 2024.
Le 6 mars 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a refusé le versement des indemnités journalières relatif à cet arrêt de travail. En effet, la caisse considère que l’intéressée ne remplissait pas les conditions d‘attribution pour avoir le droit à cette prestation.
Le 9 mars 2024, Madame [L] [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 6 mars 2024 au motif qu’elle bénéficiait des indemnités chômage et que de ce fait elle remplissait les conditions d’indemnisation de son arrêt de travail. La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par requête réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 mai 2024, Madame [L] [Z] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [L] [Z], représentée par son fils, Monsieur [S] [T], muni d’un pouvoir, reprend les termes de sa requête déposée le 29 mai 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de lui octroyer lesdites indemnités journalières.
A l’audience, Monsieur [T] indique que sa mère est indemnisée par Pôle emploi. Il déclare que Madame [L] [Z] justifie amplement des 150 heures de travail nécessaire pour bénéficier de ladite prestation sur la période de référence. Il rappelle que si elle ne pouvait pas travailler c’est en raison d’un litige l’opposant à son employeur qui a entraîné une rupture conventionnelle. Il rappelle que suite à un jugement rendu en faveur de l’intéressée, elle a reçu des documents de la part de son employeur, dont des bulletins de salaire, lui ouvrant droit au versement des allocations par Pôle emploi. Monsieur [T] indique toutefois qu’il n’a pas les justificatifs des salaires versés.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 17 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
- Confirmer le bienfondé de la décision de la caisse du 6 mars 2024 ; - Débouter Madame [L] [Z] de toutes ses demandes
Selon la caisse, l’assurée n’a pas effectué 150 heures de travail exigées pour bénéficier du versement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 9 mars 2024 Madame [L] [Z] a saisi la CRA en contestation de la décision du 6 mars 2024.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 29 mai 2024, est réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le recours de Madame [L] [Z] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
En conséquence, le recours présenté par Madame [L] [Z] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur le droit au versement des indemnités journalières
Selon l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations, au sens de l'article L. 242-1, au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Selon les articles R 313-1 et R 313-3 du même code, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicables au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
En vertu, de l’article R 313-1, point 2, du Code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces s’apprécient au jour de l’interruption de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] [Z] a sollicité l’octroi d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 4 janvier 2024.
En effet, Madame [L] [Z] indique qu’elle remplit bien les conditions pour bénéficier des indemnités journalières selon les conditions mentionnées sur le site officiel d’AMELI.
Madame [L] [Z] fournit un courriel attestant qu’elle bénéficie des allocations d’aide au retour d’emploi depuis le 29 avril 2021. Elle justifie également d’un courriel d’attestation d’ouverture de droit au chômage et le relevé de situation du mois de décembre 2023.
Par ailleurs, le tribunal constate que Madame [L] [Z] a cessé son activité professionnelle le 15 mars 2021 et était inscrite à pôle emploi depuis le 16 avril 2021.
En conséquence, conformément à l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale, la période de référence, pour apprécier les conditions d’ouverture de droits aux prestations, se situe du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.
Néanmoins, se basant sur ses bulletins de salaire, la caisse a retenu que Madame [L] [Z] a été en absence non rémunérée du 1er décembre 2020 au 12 février 2021. L’étude des attestations de paiement des indemnités journalières et des bulletins de salaire montrent que pour la période du 13 février 2021 au 28 février 2021 l’intéressée n’a travaillé que 70 heures.
Le tribunal constate que Madame [L] [Z] ne produit aucune pièce prouvant qu’elle a effectuée 150 heures de travail sur la période de référence.
Madame [L] [Z] n’a donc pas effectué les 150 heures de travail exigé par l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer le bienfondé de la décision de la caisse du 6 mars 2024 qui indique que Madame [L] [Z] ne remplit pas les conditions d’attribution des indemnités journalières relatives à son arrêt de travail observé du 4 janvier 2024 au 2 février 2024.
Aussi, Madame [L] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [L] [Z], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [L] [Z] ;
CONFIRME le bienfondé de la décision de la Caisse pr imaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 6 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/00460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.