Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/00315
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 498 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/71 N° RG 24/00315 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKWI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 12]

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par son gérant Monsieur [U] [Y], muni d'un pouvoir écrit

Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 11]

comparant en personne

DEFENDEUR:

Madame [O] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [3] Le 12 Mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 septembre 2024, Madame [O] [B] a déposé un dossier auprès de la [5].

Le 05 novembre 2024, la [5] a constaté la situation de surendettement de Madame [O] [B] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par courrier déposé au guichet de la [3] [Localité 10] le 18 novembre 2024, la SARL [8] a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Madame [O] [B] en invoquant l'absence de bonne foi de la débitrice, l'aggravation de sa situation financière et l'incohérence des données financières communiquées à la commission.

Par courrier déposé au guichet de la [3] [Localité 7] le 03 décembre 2024, Monsieur [K] [F] a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Madame [O] [B] en invoquant l'absence de bonne foi de la débitrice.

La [5] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [9] les 21 novembre et 11 décembre 2024, reçu au greffe les 02 et 20 décembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation.

Par courrier du 09 janvier 2025 reçu au greffe du tribunal le 05 février 2025, Madame [O] [B] a expliqué et justifié de sa situation.

A l'audience du 10 février 2025,

Le représentant de la SARL [8] a confirmé avoir déjà vu les pièces fournies par la débitrice. Il a maintenu sa contestation sur la recevabilité de la procédure au bénéfice de Madame [O] [B] dans les mêmes termes que ses courriers et a produit ses pièces justificatives. Il a affirmé que Madame [B] est responsable dans l'aggravation de sa situation financière, qu'il y a des incohérences des données financières communiquées à la commission de surendettement (ressources, charges, patrimoine (garde meuble et succession de ses parents) obligation alimentaire de son fils). Il a ajouté que n'ayant pas réglé ses loyers, la débitrice a du économiser environ 14.000,00 euros. Il a sollicité le rejet de la recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice.

Monsieur [K] [F] a maintenu sa contestation sur la recevabilité de la procédure au bénéfice de Madame [O] [B] dans les mêmes termes que son courrier et a produit ses pièces justificatives. Il a expliqué qu'il y a eu des incidents de paiement (virement prévu mais rejet pour défaut de fonds). Il a affirmé que Madame [B] devait avoir une régularisation de ses pensions de retraite mais que cet argent n'a pas permis d'apurer la dette locative.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des contestations :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. 

La [5] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [O] [B] à la SARL [8] par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 novembre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été déposé au guichet de la [3] le 18 novembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.

La [5] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [O] [B] à Monsieur [K] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été déposé au guichet de la [3] le 03 décembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.

Sur les contestations de la recevabilité à la procédure de surendettement :

Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

La bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi. Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci. L'une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l'existence d'un élément intentionnel.

Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.

La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

Les impayés de loyer de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice.

En l'espèce, Madame [O] [B] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés financières et de sa situation familiale et patrimoniale.

La bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, la SARL [8] et Monsieur [K] [F] n'apportant aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi de Madame [O] [B].

Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,

DECLARE recevable la contestation formée par la SARL [8] à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [O] [B],

REJETTE ladite contestation,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [K] [F] à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [O] [B],

REJETTE ladite contestation,

DIT que Madame [O] [B] est recevable à la procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/00315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.