Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00183
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 291 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00183 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVQA
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76 112 Boulevard d'Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 représentée par Me Laurence HOUEIX Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[G] [T] née le 22 Juillet 1983 à GRUCHET LE VALASSE (SEINE-MARITIME) CHEZ M [R] [M] 114 RUE DU MANOIR 76430 GOMMERVILLE comparante
CREANCIERS :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY non comparante
SFR MOBILE Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement 97 allée A Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE Centre de Gestion 1 rue Claude Bernard 60200 COMPIEGNE non comparant
DÉBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, Madame [G] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 02 juillet 2024.
Par décision du 03 septembre 2024, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 04 octobre 2024, HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 05 septembre 2024 en faisant valoir que la débitrice avait restitué son logement et était actuellement hébergée, de sorte qu’elle n’avait plus de charge liée au logement. Par ailleurs, le créancier contestant a indiqué que la débitrice avait déjà bénéficié d’un effacement de dette et que sa dette locative avait augmenté depuis la recevabilité de son dossier. Il s’est opposé au rétablissement personnel et a sollicité le renvoi du dossier à la commission pour la mise en oeuvre d’un moratoire.
Le 16 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 10 janvier 2025, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 14 janvier 2025, HABITAT 76, représenté par son conseil, soulève, à titre principal, la mauvaise foi de la débitrice et demande, à titre subsidiaire, un renvoi du dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre d’un moratoire ou d’un échéancier classique. Le créancier contestant fait valoir que la dette locative de Madame [G] [T] a augmenté après le dépôt de son dossier de surendettement, s’élevant désormais à 6 211 euros, et que la débitrice a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes en mars 2022. Il relève également qu’étant hébergée actuellement, elle dispose d’une capacité de remboursement.
Madame [G] [T] a comparu en personne et a confirmé avoir déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes en mars 2022. Elle a expliqué avoir eu une baisse de ses ressources en lien avec ses problèmes de santé et a indiqué que l’augmentation importante de sa dette locative était liée à une suspension de l’aide personnalisée au logement en raison du non paiement du loyer. Elle a déclaré qu’après le dépôt de son dossier de surendettement, elle n’était plus en mesure de régler son loyer, sauf à ne plus honorer ses autres prélèvements. Elle a affirmé avoir quand même effectué trois virements lorsqu’elle le pouvait. Elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière en indiquant notamment vivre désormais en concubinage et participer au règlement des charges liées au logement et travailler chez sa grand-mère comme aidante. Enfin, elle a affirmé avoir déposé un dossier auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) et être en capacité de régler une certaine somme tous les mois pour le remboursement de ses dettes.
Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et jusqu’au 13 février 2025, le justificatif du dépôt d’une demande auprès de la MDPH, les justificatifs de ses ressources depuis avril 2024, une attestation de FRANCE TRAVAIL sur ses droits, les justificatifs de ses charges, le relevé de la CAF depuis juin 2024 et son relevé de compte bancaire du mois de décembre 2024. Ces documents ont été reçus au greffe de la juridiction le 17 janvier 2025.
Une note en délibéré d’HABITAT 76 a été reçue le 28 janvier 2025. Cependant, cette dernière n’ayant pas été débattue contradictoirement, elle ne sera pas prise en compte.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 04 octobre 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 05 septembre 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Madame [G] [T]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, HABITAT 76 soulève la mauvaise foi de Madame [G] [T] compte tenu de l’aggravation de sa dette locative depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et ce malgré un précédent dossier de surendettement récent ayant conduit à l’effacement de ses dettes en mars 2022.
Cependant, il ressort des pièces produites par le créancier et transmises par la commission que la dette locative de Madame [G] [T] s’élevait à la somme de 5 649,95 euros au moment de la recevabilité de son dossier de surendettement et à la somme de 6 211,94 euros au 26 septembre 2024 suite à son départ du logement, de sorte que sa dette locative a augmenté de moins de 600 euros depuis la décision de recevabilité de son dossier.
Par ailleurs, si la débitrice reconnaît ne pas avoir repris le règlement de son loyer courant depuis le 02 juillet 2024, elle justifie de deux versements le 02 septembre 2024 et le 02 octobre 2024 de 120 et 131,84 euros. Elle produit également des pièces démontrant qu’à cette période, ses ressources ne lui permettaient pas de régler l’intégralité de ses charges dont celles liées à son logement, évaluées à 447 euros par la commission.
Enfin, malgré cette situation financière compliquée, elle a poursuivi son activité professionnelle, a déposé une demande auprès de la MDPH afin de faire évoluer ses ressources et a quitté son logement afin de réduire ses charges. Ces éléments sont révélateurs d’une volonté d’assainir ses finances et de sortir de sa situation de surendettement.
Dès lors, les arguments développés par le créancier contestant ne suffisent pas à démontrer la mauvaise foi de la débitrice même s’il s’agit d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement faisant suite à un effacement de ses dettes en mars 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [G] [T] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, le montant de l’endettement de Madame [G] [T] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, la dette d’HABITAT 76 étant actualisée à 6 211,94 euros, soit un endettement global de 7 899,05 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice que cette dernière, âgée de 41 ans, vit désormais en concubinage, n’a pas de personne à sa charge et travaille comme aide à domicile. Elle justifie d’un dépôt de dossier auprès de la MDPH depuis février 2024.
Chaque mois, elle perçoit les ressources suivantes : * Salaires : 808 euros (moyennes des sommes perçues entre octobre et décembre 2024), *Allocation d’aide au retour à l’emploi : 310 euros (moyenne des sommes perçues entre octobre et décembre 2024), soit un total de 1 118 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [G] [T] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 135,13 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [G] [T] doit faire face aux charges suivantes : * Forfait chauffage : 60 euros (participation aux charges), * Forfait habitation : 60 euros (participation aux charges), * Forfait de base : 632 euros, soit un total de 752 euros.
Madame [G] [T] dispose donc d’une capacité de remboursement.
Par ailleurs, elle n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement actuelle, de sorte qu’un rééchelonnement du paiement des dettes ou une suspension de l’exigibilité des créances restent possibles.
Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [T] et de lui adresser à nouveau le dossier de la débitrice afin d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours d’HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 03 septembre 2024,
REJETTE le recours d’HABITAT 76 tendant à voir Madame [G] [T] déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DÉCLARE Madame [G] [T] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
FAIT DROIT au recours d’HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 03 septembre 2024 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT que la situation de Madame [G] [T] n'est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Madame [G] [T] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Adrien [O] [K]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article R. 3252-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/00183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.