Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00190
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00190 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWDL
N° minute : 53/2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DE CADUCITE DU 11 MARS 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
SCI L'ILE 1 quai George V 76600 LE HAVRE non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[M] [Y] né le 11 Janvier 1995 à GISORS (EURE) 85 rue Dauphine 76600 LE HAVRE
[X] [P] [J] née le 19 Septembre 1995 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME) 85 rue Dauphine 76600 LE HAVRE
comparants Assistés de Mme [G] [S], travailleuse sociale
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET
Société ENGIE Chez IQERA Services - service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9
SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX
S.A.R.L. LH IMMO 21 quai Georges V 76600 LE HAVRE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SCI L'ILE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, bien que régulièrement convoqué, et n’a pas usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de présenter ses moyens par écrit;
Qu’il convient, dans ces conditions, de prononcer la caducité de sa contestation et, en l’absence de relevé de caducité dans un délai de quinze jours, de renvoyer le dossier à la Commission aux fins de poursuite de la procédure de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire :
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’absence de comparution de la SCI L'ILE lors de l’audience du 11 mars 2025 ;
PRONONCE la caducité du recours exercé par la SCI L'ILE contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [M] [Y] et [X] [P] [J] ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime afin de mettre en oeuvre les mesures imposées le 08 octobre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI PRONONCE LE 11 MARS 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.