Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/00199
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 541 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00199 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWPY

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[M], [D], [X] [B] né le 03 Février 1970 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE) 56 rue de Verdun ETAGE 3 76600 LE HAVRE comparant

à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

CETELEM DRE IMMOBILIER (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) 20 avenue Georges Pompidou 92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par Me Caroline SCOLAN Avocat au Barreau de Rouen

ni comparants ni représentés à l'audience :

SIP YVETOT 2, rue du couvent BP 189 76195 YVETOT CEDEX

SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX

Société CREATIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9

STE JEREMY LEBRUN 1 rue Pasteur 76170 LILLEBONNE

[C] [Y] 05, rue de l'Eglise 76520 ST AUBIN CELLOVILLE

S.A.S. FONCIA NORMANDIE 99 Rue Bernardin de Saint Pierre 76600 LE HAVRE

CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9

STGS SAS 22, rue des grèves CS 15170 50307 AVRANCHES CEDEX

ASSOCIES CABINET FLORIMOND LAURENT CHEZ SELARL CJ SEINE Pôle santé Le Havre 164 rue Florimond Laurent 76620 LE HAVRE

SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [B] a saisi le 10 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 29 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour les motifs suivants : “- Absence de bonne foi - Non respect des modalités des mesures précédentes : le bien n’a pas été mis en vente”

Par courrier recommandé du 13 novembre 2024, Monsieur [M] [B] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 07 novembre 2024 en expliquant avoir été en arrêt maladie pendant un an sans pouvoir se déplacer suite à une opération. Il a déclaré avoir été empêché de faire le nécessaire pour la vente de sa maison compte tenu du comportement de son épouse qui occupait toujours le bien immobilier et qui refusait de communiquer avec lui.

Le 26 novembre 2024, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.

Par courrier reçu le 27 décembre 2024, CREATIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

A l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [M] [B] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours. Il a insisté sur la précarité de sa situation et sur les difficultés de communication avec son épouse, dans le cadre d’une procédure de divorce, alors qu’elle occupait toujours le bien immobilier dont la vente était prévue. Il a reconnu ne pas avoir réalisé de démarches entre novembre 2022 et novembre 2023 mais a affirmé avoir repris des démarches auprès d’agences immobilières.

La société CETELEM DRE IMMOBILIER, représentée par son avocat lors de l’audience, a finalement indiqué s’en rapporter compte tenu des difficultés du débiteur vis-à-vis de son épouse qui a également contesté le plan de la commission en décembre 2024.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Par note en délibéré reçue le 03 février 2025 et communiquée à Monsieur [M] [B], la société CETELEM DRE IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis la contestation élevée par l’épouse du débiteur en indiquant que cette dernière souhaitait demander à tout le moins un report des mesures retenues par la commission. Le créancier a estimé qu’elle ne justifiait d’aucune volonté de vendre le bien imobilier qu’elle occupait dans les faits sans contrepartie financière alors que cette vente permettrait de diminuer le passif de chacun des époux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur [M] [B] a contesté, par courrierrecommandé du 13 novembre 2024, la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée le 07 novembre 2024. Dès lors, son recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.

Sur le bien fondé du recours

Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.

La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.

En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] [B], la commission de surendettement a relevé son absence de bonne foi tirée du non respect des modalités des mesures précédentes, à savoir l’absence de mise en vente de son bien immobilier.

A ce titre, le débiteur ne conteste pas que, par décision du 27 septembre 2022, la commission de surendettement lui avait imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 24 mois et avait subordonné ces mesures à la vente amiable de son bien immobilier au prix de 155 000 euros. Il ne conteste pas non plus la pauvreté des démarches entreprises au cours de cette période de deux ans pour mettre en vente ce bien immobilier. En effet, il ne justifie que d’une estimation du bien par FVP immobilier datée du 14 décembre 2023.

Cependant, il justifie de problèmes de santé récurrents entre la fin de l’année 2023 et le milieu d’année 2024 (multiples arrêts de travail produits sur cette période). Surtout, il met en avant des difficultés de communication avec son épouse, alors que cette dernière occupe toujours le bien immobilier visé par les mesures de la commission et alors qu’une procédure de divorce est engagée. Ces éléments sont confirmés par les pièces produites par le créancier présent lors de l’audience. Or, si cette opposition de l’épouse du débiteur ne suffit pas, à elle seule, à expliquer le peu de démarches entreprises pour mettre en vente ce bien immobilier, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un frein dont Monsieur [M] [B] n’est pas responsable.

Au regard de ces éléments, le non respect des modalités des mesures précédentes ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur.

Il sera dès lors fait droit à son recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 29 octobre 2024 et sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers sera déclarée recevable.

En revanche, Monsieur [M] [B] doit prendre conscience qu’une nouvelle inertie de sa part dans la mise en oeuvre de mesures destinées à traiter sa situation de surendettement ne serait plus acceptable.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [B],

FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [M] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 29 octobre 2024,

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [M] [B] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré.

Ainsi jugé le 12 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Adrien [E] [N]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/00199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.