Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/00159
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00159 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUND

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[M] [J] née le 12 Octobre 1990 à FECAMP (SEINE-MARITIME) 24 Rue Charles Delescluze 76610 LE HAVRE non comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante

Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE non comparante

Société FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

MAIRIE DU HAVRE-DIRECTION DE L'EDUCATION Hotel de Ville 1517 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE CS 40051 76084 LE HAVRE CEDEX non comparante

Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

DÉBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 avril 2024, Madame [M] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai 2024.

Par décision du 30 juillet 2024, la commission lui a imposé les mesures suivantes : - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ; - application du taux maximum de 0 % ; - effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.

Par courrier recommandé enregistré par la commission le 22 août 2024, Madame [M] [J] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 13 août 2024 en faisant valoir que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 156 euros, était trop important compte tenu de la baisse de ses ressources suite à un accident de travail.

Le 30 août 2024, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par courrier reçu le 02 septembre 2024, la MAIRIE DU HAVRE a actualisé sa créance à la somme de 1 145,96 euros au lieu de 1 450,61 euros, - par courrier reçu le 03 janvier 2025, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [M] [J] a maintenu son recours en actualisant sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a notamment déclaré vivre seule avec deux enfants à charge et attendre une décision d’inaptitude en mars 2025 suite à son accident de travail.

Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 30 janvier 2025, les justificatifs du montant des indemnités journalières perçues entre octobre 2024 et janvier 2025. Ces pièces ont été reçues au greffe de la juridiction le 28 janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [M] [J] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé enregistré par la commission le 22 août 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 13 août 2024. Dès lors, son recours est recevable.

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Par ailleurs, l’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : [...] 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.”

Enfin, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [M] [J] ne sont pas contestés.

En l’absence de contestation, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, la créance de la MAIRIE DU HAVRE étant actualisée à 1 145,96 euros, soit un endettement de 33 878,68 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement et transmis par la débitrice que cette dernière, âgée de 34 ans, est actuellement en arrêt de travail et a deux enfants à sa charge.

Chaque mois, elle perçoit les sommes suivantes : * Indemnités journalières : 1 322 euros (moyenne des indemnités perçues entre octobre 2024 et janvier 2025), * Allocation logement : 140 euros (attestation de paiement de la CAF du 10 janvier 2025), * Allocations familiales : 540 euros (attestation de paiement de la CAF du 10 janvier 2025), soit un total de 2 002 euros par mois.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Madame [M] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 323,06 euros.

Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

Chaque mois, Madame [M] [J] doit faire face aux dépenses suivantes : * Forfait chauffage : 207 euros, * Forfait habitation : 202 euros, * Forfait de base : 1 063 euros, * Logement : 341 euros (avis d’échéance pour le mois de décembre 2024), soit un total de 1 813 euros.

La capacité contributive de Madame [M] [J] est donc de 189 euros.

Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est inférieur à sa capacité de remboursement actuelle.

Madame [M] [J] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des présentes mesure est de 84 mois.

En outre s'agissant du taux d'intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu du faible montant de ses ressources.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 30 juillet 2024 et de prévoir le rééchelonnement des dettes de Madame [M] [J] sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 189 euros et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [J],

MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 30 juillet 2024 ,

FIXE à la somme maximale de 189 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [M] [J],

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [M] [J] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,

DIT que les présentes mesures entreront en vigueur le 07 avril 2025, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 07 avril 2025, le 7ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures,

RAPPELLE que ces mesures ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [M] [J], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [M] [J] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [M] [J] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [M] [J] par les créanciers visés par les mesures,

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré.

Ainsi jugé le 12 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Adrien [L] [O]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.