Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/00174
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 22/00174 - N° Portalis DB2V-W-B7B-F74Y
N° minute : 03/2025
ORDONNANCE
du 12 mars 2025
Copie conforme délivrée
le :
à ORDONNANCE D'HOMOLOGATION DE PROJET DE RÉPARTITION
Nous, Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le dossier de Madame [N] [T] communiqué par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en vue d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement du 25 mai 2018, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge d’instance du Havre a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [N] [T] et a désigné la SELARL [M] [H] en qualité de mandataire aux fins notamment de procéder aux mesures de publicité prévues aux articles L. 742-8 et R. 742-9 du code de la consommation et de réaliser un bilan économique et social de la situation de la débitrice.
Par jugement du 27 août 2019, le juge d’instance du Havre a notamment arrêté les créances, prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice constitué de sa part indivise du bien immobilier sis à Angerville l’Orcher (76) lieu dit Hameau de France, numéro 88 pour 1ha 99a 32ca et désigné la SELARL [M] [H] en qualité de liquidateur avec mission de vendre à l’amiable dans le délai de 12 mois le buien immobilier, consigner les sommes issues de la vente et procéder à la répartition du produit de l’actif entre les créanciers.
Le 18 septembre 2023, le bien immobilier visé par la présente procédure a été vendu au prix de 20 000 euros.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 16 octobre 2024, la SELARL [M] [H] a demandé au juge d’homologuer le projet de répartition des fonds entre les créanciers suite à la vente du bien immobilier de Madame [N] [T]. Le liquidateur a transmis le projet de distribution de l'actif net, soit la somme de 7 008,03 euros une fois déduits ses émoluments d’un montant de 3 400 euros.
Il a été demandé au liquidateur de transmettre les justificatifs de notification de ce projet aux créanciers et à la débitrice. Ces pièces ont été reçues au greffe le 24 février 2025.
Aucune contestation du projet n’a été recueillie par le liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles R. 742-44 et R. 742-45 du code de la consommation, le projet de distribution élaboré par le liquidateur est, à défaut de contestation, réputé accepté et soumis au juge des contentieux de la protection pour homologation, qui lui confère force exécutoire après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations.
En l’espèce, le projet de distribution prévoit le règlement de la somme de 393,27 euros à la CAISSE D’EPARGNE et de la somme de 6 614,76 euros au CIC NORD OUEST.
Ce projet a été notifié aux créanciers et à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et toutes les indications prescrites par l’article R 742-44 précité figuraient bien sur les courriers en question.
Dans ces conditions, il convient, en l’absence de contestation des parties régulièrement avisées, d’homologuer le projet de distribution et de lui conférer force exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par ordonnance rendue en dernier ressort,
CONSTATONS que les créanciers et la débitrice ont pu faire valoir leurs contestations éventuelles sur le projet de distribution des fonds,
HOMOLOGUONS et CONFERONS FORCE EXÉCUTOIRE au projet de distribution des fonds représentant l'actif net de Madame [N] [T], tel qu’annexé à la présente ordonnance, et établi par la SELARL [M] [H],
DISONS que, conformément à l’article R. 742-49 du code de la consommation la Caisse des dépôts et consignations procédera, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers dans le mois de la notification faite par le liquidateur du projet de distribution homologué,
RÉSERVONS les dépens,
DISONS que la présente décision sera notifiée au liquidateur par lettre simple.
Ainsi prononcé le 12 mars 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO [B]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 22/00174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.