Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00038
- Formation
- 1ère chambre - Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DJ - ordonnance du 12 mars 2025 N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. VAL DES 4 SAISONS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [E] [V], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, la SCI VAL DES 4 SAISONS a consenti à [E] [V], entrepreneur individuel, un bail commercial sur le fondement de l'article L145-5 du Code de commerce pour des locaux situés à VAL-DE-REUIL (27100), galerie commerciale Vivaldi, Val des 4 saisons, lot n°9, au loyer mensuel initial de 500 euros, hors taxes et hors charges.
Le 24 octobre 2024, la SCI DU VAL DES 4 SAISONS a fait délivrer à [E] [V] un commandement de payer la somme de 11217,13 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DJ - ordonnance du 12 mars 2025 Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 17 janvier 2024 la SCI DU VAL DES 4 SAISONS a fait assigner [E] [V] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 novembre 2024 ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 2 octobre 2019 pour inexécution de ses obligations par [E] [V] ;ordonner la libération des lieux par [E] [V] ou de tous occupants de son chef et la remise des clefs après l'établissement d'un état des lieux de sortie ;ordonner l’expulsion de [E] [V] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais et risques et périls de [E] [V] ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;con damner [E] [V] à lui payer la somme de 11217,13 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du commandement de payer du 24 octobre 2024 ;condamner [E] [V] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges soit 690 euros par mois postérieurement au commandement de payer du 24 octobre 2024 jusqu'à la libération complète des locaux et la remise des clefs ;condamner [E] [V] à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer. À l’audience du 5 janvier 2025, [E] [V] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : du bail du 1er octobre 2019 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 11217,13 euros, arrêtée au 1er octobre 2024 qui a été délivré le 24 octobre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),du décompte arrêté au 9 janvier 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°3). [E] [V], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 24 novembre 2024. Sur l’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion. Sur les demandes en paiement L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il faut et il suffit de constater que la demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime n’avoir pas à le faire. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes. Sur les demandes accessoires [E] [V], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI DU VAL DES 4 SAISONS la somme de 1000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 24 novembre 2024 ;
CONDAMNE [E] [V] à restituer les lieux situés à [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 1] [Adresse 5], lot n°9 dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE les demandes de condamnation à paiement ;
CONDAMNE [E] [V] à payer à la SCI DU VAL DES 4 SAISONS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [E] [V] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.