Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00041
- Formation
- 1ère chambre - Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 289 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LV - ordonnance du 12 mars 2025 N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE LA [Adresse 7] Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 323 265 348 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D], [Y], [X] [U] né le 11 Septembre 1983 à [Localité 4] Profession : Sans emploi de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 février 2023, la SA [Adresse 8] a consenti à [Z] [U] un bail pour un box situé à [Adresse 6], au loyer mensuel initial de 54 euros, hors taxes et hors charges.
Le 5 avril 2024, la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE ALINE a fait délivrer à [Z] [U] un commandement de payer la somme de 763,42 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 25 janvier 2024, la SA [Adresse 8] a fait assigner [Z] [U] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de [Z] [U] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner [Z] [U] à lui payer la somme de 1358,12 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner [Z] [U] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner [Z] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer. À l’audience du 5 février 2025, [Z] [U] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : du bail du 10 février 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 763,42 euros, arrêtée au 1er mars 2024 qui a été délivré le 5 avril 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),du décompte arrêté au 1er janvier 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°3). [Z] [U], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 5 mai 2024. Sur l’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. Sur l’indemnité provisionnelle L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LV - ordonnance du 12 mars 2025 Loyers et charges dues au jour de la résiliation Au 5 mai 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit : sommes dues au titre du commandement de payer en loyers et charges (après déduction des frais de rejet de prélèvement) : 701,40 euros ;loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de mai 2024) : 55,89 euros ;soit un total de 757,29 euros.
Indemnité d’occupation Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [Z] [U] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 55,89 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde Dès lors, [Z] [U] sera condamné à payer les sommes de : 757,29 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;une indemnité mensuelle d’occupation de 55,89 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. La somme de 757,29 euros portera intérêts à compter du commandement de payer. Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité. Sur les demandes accessoires [Z] [U], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 avril 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE ALINE la somme de 1000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 5 mai 2024 ;
CONDAMNE [Z] [U] à restituer les lieux situés à [Localité 5], [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE [Z] [U] à payer à la SA [Adresse 8], à titre provisionnel : -757,29 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ; -une indemnité mensuelle d’occupation de 55,89 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DIT que la somme de 757,29 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE [Z] [U] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 5 avril 2024 ;
CONDAMNE [Z] [U] à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE ALINE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.