Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
25/00003
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6TX - ordonnance du 12 mars 2025 N° RG 25/00003 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6TX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [E] né le 17 Juin 1978 à [Localité 4] (27) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [L] épouse [E] née le 21 Juin 1981 à [Localité 7] (76) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE.

DÉFENDEUR :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat du 31 juillet 2019, [O] [L] épouse [E] et [C] [E] ont confié à la SAS ENTREPRISE ÉRIC ÉDOUIN la construction d'une maison sur une parcelle située à [Adresse 5].

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6TX - ordonnance du 12 mars 2025 Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal, à la demande des époux [E], a dit que la SAS ÉRIC ÉDOUIN devra procéder à la réception de la maison individuelle des époux [E] dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Les opérations de réception ont été organisées le 20 février 2023, avec diverses réserves complétées par courrier du 27 février 2023.

Le solde de 5% du prix du marché a été séquestré entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure le 28 février 2023.

Par acte du 30 mai 2023, [C] [E] et [O] [L] épouse [E] ont fait assigner la SAS ENTREPRISE ERIC [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, le président de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à [S] [Y].

Au cours des opérations d'expertise, l'expert a identifié des défauts et des non conformités affectant l'escalier de l’immeuble, et a donné un avis favorable à la mise en cause de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE.

Par acte des 30 janvier et 15 février 2024, la SAS ENTREPRISE ERIC [F] a fait assigner la SCP MANDATEAM, en qualité de liquidateur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE selon jugement du tribunal de commerce du 15 juin 2023, ainsi que la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d'assureurs de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE au jour de la pose de l’escalier devant le président de ce tribunal, statuant en référés aux fins de leur rendre commune l’ordonnance du 13 septembre 2023 et d'étendre les opérations d’expertises à leur égard.

Par ordonnance du 29 mai 2024, le président de ce tribunal a étendu la mission d'expertise confiée à [S] [Y] au contradictoire de la SCP MANDATEAM et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.

Par acte du 12 juin 2024, la SAS ENTREPRISE ERIC [F] a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE, son assureur responsabilité civile décennale, devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de lui rendre commune l’ordonnance du 13 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertises à son égard.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le président de ce tribunal a étendu la mission d'expertise confiée à [S] [Y] au contradictoire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en tant qu'assureur responsabilité civile décennale de la SAS ENTREPRISE ERIC [F].

Par acte du 27 septembre 2024, [C] [E] et [O] [L] épouse [E] ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : -lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ; - réserver les dépens.

Ils font valoir qu'ils ont souscrit une assurances dommages-ouvrage auprès de la société AVIVA, aux droits de laquelle se trouve la SA ABEILLE IARD & SANTE.

À l’audience du 5 février 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a formé des protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’extension des opérations d’expertise

[C] [E] et [O] [L] épouse [E] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA ABEILLE IARD & SANTE, à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.

Il sera dès lors fait droit à la demande. Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[C] [E] et [O] [L] épouse [E] seront donc tenus aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ÉTEND à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 septembre 2023 ayant désigné [S] [Y] en qualité d’expert ;

DIT que [C] [E] et [O] [L] épouse [E] communiqueront sans délai à la SA ABEILLE IARD & SANTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SA ABEILLE IARD & SANTE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 3] ;

CONDAMNE [C] [E] et [O] [L] épouse [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.