Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02925
- Formation
- JAF2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
No R.G. : N° RG 24/02925 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPYU NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [R] [N] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (21), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [U] [E] [B] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (71), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Anne PALERMO-MORLET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 17 octobre 2024;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [N] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (21) ; et de : Monsieur [U] [E] [B] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (71) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 6] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 30 mai 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n'entendent pas fixer une prestation compensatoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des partie, le cas échéant à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public.
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le onze mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/02925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.