Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/03641
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 139 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/03641 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7UF

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2025

Syndic. de copro. 2 A 18 RUE DE L’ARQUETTE

C/

[F] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M.[F] [O]

Me Dominique LECOMTE - 24

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Syndicat de copropriétaires. 2 A 18 RUE DE L’ARQUETTE, dont le siège social est sis 2/18 rue de l’Arquette - 14000 CAEN, agissant poursuites et diligences de son syndic en la personne de la SAS M&[E] [Y], RCS CAEN 305.936.502, dont le siège est sis 19, Place Saint-Sauveur représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [O] né le 06 Décembre 1952 à CAEN (14000), demeurant 18 Rue de l’Arquette - 14000 CAEN non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 15 Octobre 2024 Date des débats : 14 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 A 18 RUE DE L’ARQUETTE, sis 2/18 rue de l’Arquette, 14000 CAEN représenté par son syndic la SAS M et [E] [Y], a fait assigner Monsieur [F] [O] devant ce tribunal au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 13 juillet 2006, et de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

- 6.903,95 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, - 1.250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les dépens

Monsieur [O] a demandé un renvoi lors de l’audience du 15 octobre 2024 pour problème de santé, et celui-ci lui a été accordé pour l’audience du 14 janvier 2025.

Par courrier reçu le 13 janvier 2025, Monsieur [O] a demandé un nouveau renvoi en indiquant que son avocat ne pouvait pas se rendre à l’audience et lui non plus, mais sans aucun justificatif, et ce renvoi a été refusé.

Lors de l’audience du 14 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a réévalué sa créance à la somme de 7.804,68 euros (comprenant une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts) au titre des charges dues au 13 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, et porté la demande au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 1.500 euros.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - le relevé individuel de compte arrêté au 3 janvier 2025, - les appels de fonds couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2025 - les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 20 janvier 2022, 15 décembre 2022, 22 février 2024, -le contrat de syndic,

Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande apparaît recevable et bien fondée.

Ce qui permet donc de fixer la créance du syndicat de copropriétaires à la somme de 7.804,68 euros au titre des charges dues au 13 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 que Monsieur [O] sera condamné à lui payer.

Sur les dommages-intérêts

En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance

Les manquements de Monsieur [O] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, qui ont dû faire l’avance de ces sommes utiles au bon fonctionnement et à l’entretien de la copropriété, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Il convient, dès lors, de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il est inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer. Une indemnité de 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 A 18 RUE DE L’ARQUETTE, sis 2/18 rue de l’Arquette, 14000 CAEN les sommes suivantes : 7.804,68 euros au titre des charges dues au 13 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,400 euros à titre de dommages et intérêts,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 A 18 RUE DE L’ARQUETTE du surplus de ses demandes,

ORDONNE l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA PREMIÈRE VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/03641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.