Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01085
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 030 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 366 Appel des causes le 12 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01085 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [I] [W] représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [Z] [E] [C] de nationalité Soudanaise né le 21 Octobre 1993 à [Localité 8] ([Localité 7]), a fait l’objet :
- d’un arrêté d’expulsion prononcé le 16 janvier 2023 par MME LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 18 janvier 2023 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 mars 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 08 mars 2025 à 09h26
Vu la requête de Monsieur [C] [Z] [E] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Mars 2025 à 13h17 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par requête du 11 Mars 2025 reçue au greffe à 11h49, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fiat une demande d’asile. Je ne souhaite pas retourner au [Localité 7], il y a la guerre. J’habite à [Localité 5]. Comment je peux faire, je suis malade.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ; à la suite de sa sortir de prison, il y a un arrêté de placement en rétention. Sur le recours, je soulève le moyen tiré de l’absence de diligences durant la détention. Des diligences auraient du être prises par la préfecture pour organiser son retour. Les diligences n’ont pas été faite avant la levée d’écrou ce qui a pour conséquence le placement au CRA. Il y a une irrégularité du placement en rétention. En 2023, il y a un arrêté d’expulsion qui a été notifié deux ans avant sa sortie. Il n’y a pas eu de résultat.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : depuis le 1er août 2024, des diligences ont été effectuées par la préfecture. Monsieur s’est montré très peu coopératif devant les autorités. Il a refusé d’être extrait de sa cellule. Un article 40 a été transmis à M. Le procureur de la République. La préfecture a fait toutes les démarches pour avoir le LPC.
Me Agnès COURSELLE : au vu des éléments, je renonce au moyen soulevé. Pas d’autres irrégularités ou observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01043
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [Z] [E] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [Z] [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, en visio
décision rendue à 10h48 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01085 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1] En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 213-12-2Code de l'organisation judiciaire
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/01085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.