Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
24/01017
Formation
2ème Chambre Cabinet C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG : N° RG 24/01017 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C

Minute : 25/00309 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [N] [B] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Chargé de clientèle [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006219 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17] ( MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Cuisinier(ère) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]   

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

    PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,   DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;   CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 21 août 2024 ;   PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

Mme [N] [B] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13]

et

M. [V] [T] né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 17] (Maroc)   qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 16] le 17 novembre 2012, sans contrat de mariage ;

DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;

RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 mars 2024, date de la demande en divorce ;     DIT que Mme [N] [B] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 15].   DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;   RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;   CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] [T] et [F] [T] est exercée en commun par les deux parents M. [V] [T] et Mme [N] [B] ;   RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;   RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [L] [T] et [F] [T] au domicile de Mme [N] [B] tant que M. [V] [T] résidera hors du ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;   RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

FIXE au bénéfice de M. [V] [T], tant qu'il résidera hors du ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes, à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement : - les fins de semaines, du dimanche 16 heures au lundi matin rentrée des classes ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec partage par quart l'été ;

DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;   PRÉCISE :            - que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ; - que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;            - que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;   ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;   DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que dès que M. [V] [T] justifiera d'une résidence sur le ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes, avec une chambre séparée pour les enfants, les deux enfants résideront alternativement au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, en ce compris les petites vacances scolaires ; pendant les grandes vacances scolaires : - les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père ; - les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires chez la mère ;

DIT que le changement de résidence s'effectuera le dimanche à 18 heures, et sauf meilleur accord, à charge pour le parent exerçant le droit d'accueil d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre ;

FIXE à compter de ce jour à 100 euros (CENTS EUROS) par mois et par enfant la somme due par M. [V] [T] à Mme [N] [B] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [L] [T], né le [Date naissance 3] 2016 à Lille et [F] [T], né le [Date naissance 4] 2018 à Valenciennes, soit 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois au total, tant que M. [V] [T] résidera hors du ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes ;    CONDAMNE au besoin M. [V] [T] à payer cette somme à Mme [N] [B] ;    DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;   DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;   RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;    DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB C *A : montant initial de la pension ; *B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ; *C : indice en vigueur au jour du jugement ;   DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;   DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [T], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] et [F] [T], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 18] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [B] ;  

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DIT qu'à compter de la mise en place de la résidence alternée, le père sera dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que les dépenses exceptionnelles (scolaires, extrascolaires et santé) de chaque enfant seront prises en charge par moitié sur accord préalable et présentation du justificatif par celui qui a engagé la dépense ;   RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;   DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;   RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) ;   DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés ;   DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.   Ainsi fait et prononcé le 5 mars 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,     LA GREFFIÈRE                                       LE    JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24/01017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.