Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00215
- Formation
- Service des Criées
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 11 mars 2025
N° RG 24/00215 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6Z5 78A
Nous, Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RENDONS L'ORDONNANCE DONT LA [Localité 11] SUIT :
ENTRE
LE CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] (Val d’Oise) représenté par son Syndic en exercice, la société KFPM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
LA PARTIE SAISIE
Monsieur [P] [H] [O] [C] [N] [M] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (GABON), célibataire, de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6]
—ooo§ooo—
Vu le courrier adressé aux parties le 19 février 2025 ; Vu le courriel de Me SEMERIA, représentant le créancier poursuivant, du 3 mars 2025, sollicitant la réouverture des débats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS L'examen du dossier fait apparaître qu'il est incomplet ou que des précisions sont à apporter : En application de l'article 16 du Code de procédure civile, le créancier poursuivant est invité à : - fournir toutes explications sur la créance réclamée à hauteur de 39.286,08 euros alors que le jugement du 14 juin 2022 invoqué comme titre exécutoire condamne la DNID (curateur à la succession vacante de [Z] [D]) et M. [P] [C] [N] [M] (en sa qualité d'héritier de [Y] [D]), à payer les sommes de 32.590,50 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'aux dépens, dans la proportion de leurs parts dans l'indivision, - fournir toutes explications sur la situation juridique de la DNID à qui le commandement de saisie et l'assignation 'ont pas été délivrés - produire l'attestation après décès en date du 6 mars 2024 publiée le 15 mars 2024, mentionnée dans le commandement valant saisie et fournir toutes explications sur les conséquences en résultant, notamment sur l'indivision ou la cessation de celle-ci et la créance réclamée à M. [P] [C] [N] [M]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 15h00 ;
Invite le créancier poursuivant à fournir les explications et pièces ci-dessus détaillés
Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience
Fait à [Localité 9], le 11 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.