Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
22/01639
Formation
Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/01639 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIHE

N° MINUTE : 25/00058

AFFAIRE

[J] [X]

C/

[W] [C]

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Anne-Sophie LAGUENS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G 811

DÉFENDEUR

Madame [W] [C] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Audrey GADOT, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 530

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [J] [X] le divorce de :

Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (Maroc),

et de

Madame [W] [C], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [X] et de Mme [W] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 octobre 2021 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [X] et Mme [W] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

ATTRIBUE à Mme [W] [C] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;

CONSTATE que M. [J] [X] et Mme [W] [C] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [W] [C] et M. [J] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;

DEBOUTE Mme [W] [C] et M. [J] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;

DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande tendant à ordonner une expertise médico-psychologique ;

DIT que Mme [W] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,

RAPPELLE que M. [J] [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [W] [C] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant ;

DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande tendant à rappeler aux parties leur obligation de communication ;

DISPENSE M. [J] [X] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;

CONDAMNE M. [J] [X] au paiement des dépens ;

CONDAMNE M. [J] [X] à payer à Mme [W] [C] la somme de DEUX EUROS (2.000 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ADMET M. [J] [X] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 22/01639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.