Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
22/02363
Formation
4ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [W] [C] c/ Syndic. de copro. “[Adresse 7]”

N° 25/ Du 10 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 22/02363 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OIUZ

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR

Me Jean-louis PAGANELLI

le 10 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MERMOZ dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cettte qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [C] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 4].

M. [W] [C] a souhaité faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 mars 2020 la modification de la répartition des tantièmes d’ascenseurs et la pose d’un vigik pour la cabine d’ascenseur.

La résolution proposée a été rejetée lors de l’assemblée générale du 2 mars 2020 dont le procès-verbal a été notifié à M. [W] [C] le 2 avril 2020.

Souhaitant exercer un recours à l’encontre de cette décision d’assemblée générale, M. [W] [C] a fait délivrer une assignation en référé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] par acte du 26 mai 2020, assignation qui n’a pas été enrôlée.

Il a fait délivrer une deuxième assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] le 12 juin 2020, annulant et remplaçant la précédente.

Enfin, il a fait délivrer une troisième assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] le 10 juillet 2020 qui mentionne qu’elle remplace celle délivrée le 12 juin 2020, assignation qui a été enrôlée devant le juge des contentieux de la protection.

Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’annulation d’une assemblée générale de copropriété au profit de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice à laquelle le dossier de la procédure a été renvoyé.

Par conclusions d’incident communiquées le 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il déclare les demandes formées par M. [C] irrecevables car forcloses.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, a déclaré le recours de M. [W] [C] recevable et a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de leur assemblée générale réunie le 16 novembre 2023, les copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] ont adopté la résolution 5a inscrite à l’ordre du jour à la demande de M. [W] [C] approuvant une nouvelle répartition des tantièmes des charges d’ascenseurs conformes à celle sollicitée par ce copropriétaire.

Cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais et formes prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 si bien que cette décision est devenue définitive.

Dans ses conclusions communiquées le 12 juillet 2024, M. [W] [C] se désiste de son instance et sollicite qu’il conservera la charge des dépens.

Il explique que le syndicat des copropriétaires ayant fait droit à sa demande, il n’entend plus persister dans la procédure introduite qui n’aurait pour seul objet que de voir régulariser les charges d’ascenseur pour les années 2020, 2021 et 2022 et ce, dans un souci d’apaisement avec les autres copropriétaires.

Dans ses écritures communiquées le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 3], accepte le désistement d’instance de M. [W] [C] et sollicite qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 31 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025 et les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 10 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance de M. [W] [C].

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement est parfait notamment par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, une décision d’assemblée générale ayant fait droit à sa demande de modification de la répartition des tantièmes de charges d’ascenseurs, M. [W] [C] se désiste de son instance, désistement expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].

Le désistement d’instance de M. [W] [C] est donc parfait.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de M. [W] [C] est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/2363 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les dépens.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Conformément à l’accord du syndicat des copropriétaires défendeur, chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le désistement d’instance de M. [W] [C] dans l’action introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 3] est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 22/2363 et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 22/02363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.