Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
23/03928
Formation
1ère Chambre cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me GUILLET

le

JUGEMENT : [Z] [E] [N] [C] C/ [D] [P] [C] N° MINUTE : DU 11 Février 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 23/03928 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PA5M

DEMANDEUR:

[Z] [E] [N] [C] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (CAP [Localité 13]) demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]).

Représentée par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[D] [P] [C] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 12] ( CAP [Localité 13]) demeurant [Adresse 4]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 12 décembre 2023;

Rappelle que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [D] [P] [C] né le [Date naissance 2] 1959 à “[Localité 9]”, ville de [Localité 12] (CAP [Localité 13])

et

Madame [Z] [E] [N] née le [Date naissance 1] 1990 à “[Localité 9]”, commune de [Localité 12] (CAP [Localité 13])

mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (CAP [Localité 13])

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

Constate qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 26 juillet 2023;

Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents,

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances); - Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;

Condamne Madame [Z] [E] [N] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 février 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 23/03928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.