Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/04595
- Formation
- 1ère Chambre cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me GREGOIRE
1 Grosse délivrée à Me [Localité 9]
le
Copie recouvrement
JUGEMENT : [R] [D] épouse [P] C/ [O] [P] N° MINUTE : 25/ DU 11 Février 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 23/04595 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJPN
DEMANDEUR:
[R] [D] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] domiciliée : chez , [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]).
Représentée par Me Virginie SANA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[S] [P] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 24 mai 2024 ; Rappelle que le juge français est internationalement compétent et la loi française applicable ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (ALGERIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 février 2023 ; Constate au prononcé du divorce que chacun des époux reprend l’usage de son nom; Déboute Monsieur [S] [P] de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Déboute Madame [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire ; Déboute Madame [R] [D] et Monsieur [S] [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [R] [D] et Monsieur [S] [P] chacun par moitié aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. En foi de quoi le jugement a été signé par le greffier et le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 23/04595.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.