Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/05285
- Formation
- 2ème Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Mars 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/05285 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHRQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [D] épouse [F]
C/
[P] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [D] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Ibtissem EVRARD, avocat au barreau de PARIS plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 janvier 2024, Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 20 septembre 2024,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 juin 2022 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (94) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [C] [D] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8]
ET :
Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la prise en charge du prêt à la consommation contracté pour les meubles de la cuisine (2 697 euros) cette demande relevant des opérations amiables voire judiciaires de liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la prise en charge de la facture des travaux d’un montant de 16 500 euros, cette demande relevant des opérations amiables voire judiciaires de liquidation du régime matrimonial,
FIXE au 3 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [C] [D] perdra le droit d’usage du nom “[F]” à l’issue de la procédure de divorce,
ATTRIBUE à Monsieur [P] [F] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91) sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacun des époux conservera à sa charge les dépens qu’il a pu engager,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 23/05285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.