Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/08958
- Formation
- REFERES CONSTRUCTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08958 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPLQ
MINUTE n° : 2025/147
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST [Localité 4] BRESSE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], Non Comparant
S.A.S. CASTORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant),
Monsieur [T] [W] exerçant sous l’enseigne STYLE ET FERMETURE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Georges GOMEZ Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Georges GOMEZ Me Jean-christophe MICHEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024 (n° RG 24/04251, minute 2024/596), à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [D] [N].
Par requête du 28 novembre 2024, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et à laquelle elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [K] [S] expose qu’il n’a pas été statué dans l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024 sur la demande d’évaluation du préjudice de jouissance initialement présentée dans l’assignation en référé du 27 mai 2024 et sollicite que la mission de l’expert soit complétée en ce sens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L'EST [Localité 4] BRESSE ASSURANCES, ès-qualités d'assureur Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne « STYLE ET FERMETURE », et Monsieur [T] [W], exerçant sous l’enseigne « STYLE ET FERMETURE », s’en rapportent à justice sur la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [K] [S].
A l’audience du 22 janvier 2025, la SAS CASTORAMA indique s’en rapporter sur l’omission de statuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile dispose : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 463 du même code, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Il convient de constater que l’expertise judiciaire prévoit de : « donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [K] [Z] » dans les chefs de mission confiés à l’expert par l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024 et dont le dispositif mentionne : « rejetons le surplus des demandes » ; par conséquent il a été valablement statué sur la demande. Il n’a donc pas été omis de statuer sur un chef de demande. Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-Président, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’omission de statuer ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à Monsieur [K] [Z].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/08958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.