Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/09035
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09035 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPAW

MINUTE n° : 2025/145

DATE : 12 Mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Antoine FAIN-ROBERT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Antoine FAIN-ROBERT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 5], Monsieur [U] [Z] a fait appel à l’entreprise ALU PROFIL FRANCE (Monsieur [S] [H]) pour la fourniture et la pose de menuiseries en PVC suivant facture n° 5829-[Immatriculation 2] du 20 mai 2018 pour un montant total de 19 550,40 euros.

Des désordres sont apparus et ont été consignés dans un rapport d'essai concernant la mesure de perméabilité à l'air établi le 21 mars 2022 par la SARL AEM.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 avril 2022, la société ALU PROFIL FRANCE a été mise en demeure par Monsieur [Z] d'avoir à procéder à l'échange de l'ensemble des menuiseries défaillantes ne respectant pas les normes relatives à la RT2012.

Une procédure d’expertise amiable a été menée par le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de la société ALU PROFIL FRANCE, la compagnie MAAF.

En l’absence d’arrangement amiable entre les parties et suivant exploits de commissaire de justice en date des 13 et 27 janvier 2023, Monsieur [U] [Z] a fait assigner en référé-expertise Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ALU PROFIL FRANCE, et son assureur la SA MAAF.

Par ordonnance en date du 29 mars 2023 (RG 23/00766, minute 2023/106), le juge des référés de la présente juridiction a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SA MAAF et de Monsieur [S] [H], confiée à Monsieur [I] [K]. Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, la SA MAAF et Monsieur [S] [H] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL DELTA BAIE PRODUCTION PVC et la SARL PRIMALU aux fins principales de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, et par ordonnance de référé du 21 juin 2023 (RG 23/02985, minute 2023/222), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL DELTA BAIE PRODUCTION PVC, fabricant et fournisseur des menuiseries PVC, et à la SARL PRIMALU, fabricant et fournisseur des menuiseries aluminium.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auquel ils se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ont fait assigner l’assureur de la SARL DELTA BAIE PRODUCTION PVC et de la SARL PRIMALU, la SA ACTE IARD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 29 mars 2023 et 23 (en réalité 21) juin 2023 et d’ordonner que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la défenderesse, outre de laisser les dépens à la charge des requérants.

A l’audience du 22 janvier 2025, la SA ACTE IARD formule oralement ses protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Monsieur [S] [H] et la SA MAAF versent aux débats la facture numéro 17113385 établie le 21 novembre 2017 par la société DELTA BAIE PRODUCTION PVC, le bon de livraison du 21 novembre 2017 établi par la société PRIMALU, ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 relevant du contrat d’assurance numéro 2/726492 souscrit tant par la SARL DELTA BAIE que la SARL PRIMALU auprès de la SA ACTE IARD notamment pour les activités de fabrication et/ou vente, sans pose, de menuiseries, fermetures pour le bâtiment et produits accessoires en PVC ou en aluminium.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ACTE IARD.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [H] et la SA MAAF conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la SA ACTE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.

Monsieur [S] [H] et la SA MAAF conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables la SA ACTE IARD les ordonnances de référé du 29 mars 2023 (RG 23/00766, minute 2023/106) ayant désigné Monsieur [I] [K] en qualité d’expert et du 21 juin 2023 (RG 23/02985, minute 2023/222) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ACTE IARD ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à la SA ACTE IARD de ses protestations et réserves ; DISONS que Monsieur [S] [H] et la SA MAAF conserveront la charge des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/09035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.